Projet de loi Financement de la sécurité sociale pour 2019
Direction de la Séance
N°185 rect. ter
13 novembre 2018
(1ère lecture)
(n° 106 , 111 , 108)
AMENDEMENT
C | Favorable |
---|---|
G | Défavorable |
Adopté |
présenté par
Mmes IMBERT, DEROCHE et MICOULEAU, MM. MORISSET, VASPART, CORNU et VIAL, Mme GRUNY, MM. Daniel LAURENT et BOUCHET, Mme BRUGUIÈRE, MM. LEFÈVRE, MAGRAS et RETAILLEAU, Mmes DEROMEDI, Marie MERCIER, GARRIAUD-MAYLAM et LASSARADE, MM. CHAIZE, HOUPERT et MANDELLI, Mme Anne-Marie BERTRAND, MM. BUFFET, GREMILLET et PONIATOWSKI, Mme DESEYNE, MM. del PICCHIA et LAMÉNIE, Mmes LHERBIER, DELMONT-KOROPOULIS et BERTHET, M. DÉRIOT et Mme LAMURE
ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 12
Après l’article 12
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
Le II de l’article L. 862-4 du code de la sécurité sociale est ainsi modifié :
1° Après le troisième alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« Ce taux est applicable aux contrats d’assurance maladie complémentaire relatifs à des opérations individuelles et collectives à adhésion obligatoire ou facultative, sous réserve que l’organisme ne module pas, au titre de ce contrat, le niveau de prise en charge des actes et prestations médicaux en fonction du choix de l’assuré de recourir ou non à tout professionnel de santé ayant conclu une convention visée à l’article L. 863-8. » ;
2° Au quatrième alinéa, les mots : « deuxième ou troisième » sont remplacés par les mots : « deuxième, troisième ou quatrième ».
Objet
Parallèlement à la réforme du « reste à charge zéro » en optique et pour les prothèses dentaires et auditives engagée par l’article 33, cet amendement vise à restreindre les pratiques de différenciation des remboursements opérées par certains organismes complémentaires selon le recours ou non, par les assurés, à des professionnels partenaires d’un réseau de soins.
La mise en place de cette réforme va recentrer ces réseaux sur les offres du « marché libre » pour lesquelles les remboursements de l’assurance maladie obligatoire seront, en ce qui concerne l’optique, fortement diminués.
Dans ce cadre, cet amendement vise à éviter qu’à l’occasion de ces évolutions, les assurés décidant par exemple de ne pas avoir recours aux paniers « 100% santé » sans reste à charge puissent se voir appliquer des remboursements différenciés par leur organisme complémentaire. Les contrats qui prévoiraient des clauses de ce type ne seraient pas éligibles au taux réduit de taxe de solidarité additionnelle (TSA) applicable aux contrats responsables et solidaires.
Cet amendement s’inscrit ainsi dans une logique d’équité entre les assurés, à cotisation égale, et défend leur liberté de choix des professionnels de santé.