Projet de loi Financement de la sécurité sociale pour 2019
Direction de la Séance
N°126 rect. ter
12 novembre 2018
(1ère lecture)
(n° 106 , 111 , 108)
AMENDEMENT
C | Défavorable |
---|---|
G | Défavorable |
Retiré |
présenté par
Mme LASSARADE, M. MILON, Mmes MICOULEAU et DEROMEDI, M. SOL, Mme DELMONT-KOROPOULIS, MM. MOUILLER et MAYET, Mmes Laure DARCOS et BRUGUIÈRE, MM. LEFÈVRE, PACCAUD et MORISSET, Mme MALET, MM. BONHOMME et BASCHER, Mme GARRIAUD-MAYLAM, MM. RAPIN et HUSSON, Mme BONFANTI-DOSSAT, MM. CHAIZE et BRISSON, Mmes BORIES, RENAUD-GARABEDIAN et LHERBIER, MM. GENEST, LAMÉNIE et DARNAUD, Mme BERTHET et MM. SEGOUIN et GREMILLET
ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 29
Après l'article 29
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
Après l'article L. 162-14-1-2 du code de la sécurité sociale, il est inséré un article L. 162-14-1-… ainsi rédigé :
« Art. L. 162-14-1-… – Une commission de la télémédecine est créée auprès de l'union nationale des caisses d'assurance maladie. Cette commission, présidée par le directeur général de l'union nationale des caisses d'assurance maladie, est composée de représentants des médecins libéraux et hospitaliers, de représentants des fédérations hospitalières représentatives publiques et privées, ainsi que de représentants de l'union nationale des caisses d'assurance maladie et de l’union nationale des organismes des caisses d’assurance maladie complémentaire. Ses membres ne sont pas rémunérés et aucun frais lié au fonctionnement de cette commission ne peut être pris en charge par une personne publique.
« Un représentant de l'État assiste à ses travaux.
« Cette commission rend un avis motivé sur les propositions présentées par l'union nationale des caisses d'assurance maladie prévues à l'article L. 162-14-1.
« La composition et les règles de fonctionnement de la commission sont fixées par arrêté des ministres chargés de la santé et de la sécurité sociale. »
Objet
L’intégration dans le droit commun tarifaire des actes de télémédecine et de téléconsultation est une excellente option. Pour autant, il est indispensable que cette thématique nouvelle, créatrice de liens renouvelés entre la ville et l’hôpital, au service des parcours de soins et de vie des patients à domicile, associe d’emblée les professionnels hospitaliers et les fédérations hospitalières représentatives, publiques et privées.
Tel est l'objet de cet amendement.
Le dispositif proposé est établi en analogie avec l’article L.162-1-9 du code de la sécurité sociale, introduit à l’article 99 de la Loi de financement de la sécurité sociale pour 2017.