Projet de loi Financement de la sécurité sociale pour 2018
Direction de la Séance
N°5 rect. quater
13 novembre 2017
(1ère lecture)
(n° 63 , 77 , 68)
AMENDEMENT
C | Défavorable |
---|---|
G | Défavorable |
Retiré |
présenté par
Mmes DESEYNE et LASSARADE, MM. CORNU, de LEGGE, VASPART, PACCAUD et DALLIER, Mmes MORHET-RICHAUD et Frédérique GERBAUD, MM. BONNE, DANESI, SAVARY et Bernard FOURNIER, Mme GRUNY, M. CARDOUX, Mme IMBERT, MM. LEFÈVRE et PAUL, Mme DEROMEDI, MM. GILLES, CHATILLON, COURTIAL et VOGEL, Mme PROCACCIA, M. DARNAUD, Mme LAVARDE, MM. GREMILLET, LEROUX, Daniel LAURENT, BUFFET, PONIATOWSKI, HUSSON, RAISON et PERRIN, Mmes BONFANTI-DOSSAT et LAMURE et MM. LAMÉNIE, PELLEVAT et MAYET
ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 42
Après l’article 42
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
Au troisième alinéa de l’article L. 5125-23 du code de la santé publique, les mots : « sous forme exclusivement manuscrite » sont supprimés.
Objet
La Loi n°2011-2012 du 29 décembre 2011 relative au renforcement de la sécurité sanitaire du médicament et des produits de santé a introduit dans la partie législative du Code de la santé publique, l’obligation pour le médecin d’inscrire sur l’ordonnance la mention « non substituable » sous forme exclusivement manuscrite.
A l’heure où les médecins sont fortement incités à informatiser les cabinets médicaux, et ou des expérimentations ont lieu sur les prescriptions électroniques, il n’est pas concevable d’obliger les médecins pour chaque ligne de prescription de porter la mention « non substituable » sur l’ordonnance de façon manuscrite.
NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.