Projet de loi Financement de la sécurité sociale pour 2018

Direction de la Séance

N°235

9 novembre 2017

(1ère lecture)

(n° 63 , 77 , 68)


AMENDEMENT

C Défavorable
G Défavorable
Adopté

présenté par

MM. MORISSET et MOUILLER


ARTICLE 7

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I. – Alinéa 40

Remplacer les mots :

de l’imposition des revenus de l’année 2017

par les mots :

des revenus perçus depuis le 11 octobre 2017

II. – Pour compenser la perte de recettes résultant du I, compléter cet article par un paragraphe ainsi rédigé :

… – La perte de recettes résultant pour les organismes de sécurité sociale du présent article est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

Objet

L’article 7 du projet de loi de financement de la sécurité sociale pour 2018 dans sa version telle qu’adoptée par l’Assemblée Nationale, prévoit que l’augmentation du taux global des prélèvements sociaux sur les revenus du capital, revenus fonciers, plus-values immobilières s’appliquera à compter de l’imposition des revenus de l’année 2017.

Ainsi, à titre d’exemple, une vente d’immeuble réalisée en juin 2017 sera taxée à un taux supérieur de 1,7% à celui connu par le contribuable au moment de la cession.

Or, une telle rétroactivité qui aurait pour effet d’appliquer des règles d’imposition autres que celles qui étaient applicables à la date du fait générateur, porterait atteinte à des situations légalement acquises. Elle serait par conséquent contraire à la Constitution.

Pour éviter une telle inconstitutionnalité, il est proposé une entrée en vigueur le 11 octobre 2017, ce qui correspond à la date de présentation du projet de loi de financement de la sécurité sociale pour 2018, en Conseil des Ministres.