Projet de loi Lutte contre les violences sexuelles et sexistes
Direction de la Séance
N°8 rect. septies
3 juillet 2018
(1ère lecture)
(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)
(n° 590 , 589 )
AMENDEMENT
C | Demande de retrait |
---|---|
G | |
Retiré |
présenté par
Mmes de CIDRAC, BONFANTI-DOSSAT et BOULAY-ESPÉRONNIER, M. BRISSON, Mmes Laure DARCOS, DESEYNE, GARRIAUD-MAYLAM et PRIMAS, MM. BAZIN, CHAIZE et CHARON, Mmes DELMONT-KOROPOULIS, DEROCHE, DEROMEDI, EUSTACHE-BRINIO, GRUNY, KELLER et LASSARADE et MM. LAUGIER, MEURANT, MILON, RAISON, PACCAUD, PANUNZI, PELLEVAT et PERRIN
ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 4
Après l'article 4
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
À l’article 222-9 du code pénal, après le mot : « mutilation », sont insérés les mots : « , une mutilation sexuelle féminine ».
Objet
Si le nombre de femmes adultes mutilées vivant en France est imprécis, l’INED l'estime, en 2004, entre 42 000 et 61 000 personnes.
Les mutilations génitales féminines, dont l’excision est la forme la plus connue, portent gravement atteinte à l’intégrité physique et psychosexuelle des femmes, des adolescentes et des fillettes qui en sont victimes. Elles constituent une violation fondamentale de leurs droits tels qu’ils sont énoncés dans de nombreuses conventions internationales, et notamment dans la Convention relative aux droits de l’enfant et dans la Convention sur l’élimination de toutes les formes de violence à l’égard des femmes.
Cet amendement vise à préciser de manière explicite dans le code pénal, que les mutilations sexuelles féminines, commises en France ou à l’étranger, par des résidents sur le territoire national, soient punies de dix ans et 150 000 euros d’amende à vingt ans de réclusion criminelle lorsque la mutilation est commise sur un mineur de quinze ans.
NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.