Projet de loi Lutte contre les violences sexuelles et sexistes
Direction de la Séance
N°72
28 juin 2018
(1ère lecture)
(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)
(n° 590 , 589 )
AMENDEMENT
C | Défavorable |
---|---|
G | Défavorable |
Rejeté |
présenté par
MM. de BELENET, PATRIAT
et les membres du groupe Rassemblement des démocrates, progressistes et indépendants
ARTICLE 1ER
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Alinéas 6 et 7
Supprimer ces alinéas.
Objet
Le code pénal prévoit que l’entrave à la saisine de la justice lorsqu’une personne a eu connaissance de mauvais traitements, d’agressions ou d’atteintes sexuelles infligés à un mineur ou à une personne n’étant pas en mesure de se protéger et n’informe pas les autorités compétentes, celle-ci est punie d’une peine de prison de 3 ans et 45 000 euros d’amende. Les alinéas 6 et 7 de l’article 1er entendent compléter ce dispositif en précisant que le délai de prescription de l’action publique court à compter du jour où tous les éléments constitutifs de l’infraction réprimée ont cessé.
Cette rédaction tend à affirmer le caractère continu de l’infraction de non-dénonciation des agressions et atteintes sexuelles commises à l’encontre des mineurs et instaurerait par voie de conséquence une forme d’imprescriptibilité. Tant que le fait n’est pas dénoncé, la prescription ne court pas. Or, le délai de prescription, sauf exception, court à partir du moment de la commission des faits. Instaurer une infraction continue poserait des questions de constitutionnalité au regard de la proportionnalité des peines.
Seuls les crimes contre l’Humanité et les crimes de génocide sont imprescriptibles.