Projet de loi Relations commerciales dans le secteur agricole et alimentaire
Direction de la Séance
N°90
20 juin 2018
(1ère lecture)
(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)
(n° 571 , 570 , 563)
AMENDEMENT
C | Défavorable |
---|---|
G | Sagesse du Sénat |
Rejeté |
présenté par
M. MÉDEVIELLE
au nom de la commission de l'aménagement du territoire et du développement durable
ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 14 SEXIES
Après l’article 14 sexies
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
Après le 4° du I de l’article L. 253-7 du code rural et de la pêche maritime, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« Après consultation des riverains, des exploitants des terrains et des collectivités territoriales concernées, l’autorité administrative peut également interdire ou encadrer l’utilisation des produits phytopharmaceutiques et définir des mesures de protection adaptées dans les zones attenantes aux bâtiments habités et aux parties non bâties, à usage d’agrément, contiguës à ces bâtiments. »
Objet
Le présent amendement vise à permettre à l’autorité administrative de définir, lorsque les circonstances locales le justifieront, des zones dans lesquelles l'utilisation de produits phytopharmaceutiques fera l’objet de restrictions ou de mesures de protection adaptées de la population, à l'instar de celles mises en place à proximité des établissements accueillant un public vulnérable (plantation de haies, équipement utilisé, date et heure des traitements...). L’objectif est de doter les pouvoirs publics d’un outil supplémentaire pour mettre en place localement des mesures de prévention des risques sanitaires pour les riverains situés à proximité de zones traitées avec des produits phytopharmaceutiques. La consultation préalable à cette décision administrative devra permettre de mieux identifier les zones à risques, et de rechercher des solutions partenariales avec les utilisateurs de produits phytopharmaceutiques.