Projet de loi Relations commerciales dans le secteur agricole et alimentaire

Direction de la Séance

N°730

21 juin 2018

(1ère lecture)

(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 571 , 570 , 563)


AMENDEMENT

C Favorable
G Favorable
Adopté

présenté par

Le Gouvernement


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 11 QUINDECIES

Après l’article 11 quindecies

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

I. – Le code de la consommation est ainsi modifié :

1° L’article L. 423-3 est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« Lorsque des mesures de retrait ou de rappel sont mises en œuvre, les producteurs et les distributeurs établissent et maintiennent à jour un état chiffré des produits retirés ou rappelés, qu’ils tiennent à la disposition des agents habilités. » ;

2° À l’article L. 452-5, les deux occurrences des mots : « , transformé ou distribué » sont remplacées par les mots : « ou transformé » ;

3° Après l’article L. 452-6, il est inséré un article L. 452-7 ainsi rédigé :

« Art. L. 452-7. – Le fait de ne pas satisfaire aux obligations énoncées au quatrième alinéa de l’article L. 423-3 est puni d’une amende de 5 000 euros. »

II. – Le code rural et de la pêche maritime est ainsi modifié :

1° Le III de l’article L. 237-2 est ainsi modifié :

a) Au premier alinéa, le mot : « quatre » est remplacé par le mot : « cinq » ;

b) Aux deuxième et troisièmes alinéas, les mots : « , transformé ou distribué » sont remplacés par les mots : « ou transformé » ;

2° Après l’article L. 205-7, il est inséré un article L. 205-7-1 ainsi rédigé :

« Art. L. 205-7-1. – Lorsque des mesures de retrait ou de rappel sont mises en œuvre, les exploitants établissent et maintiennent à jour un état chiffré des produits retirés ou rappelés, qu’ils tiennent à la disposition des agents mentionnés à l’article L. 205-1. » ;

3° Le chapitre VII du titre III du livre II est complété par un article L. 237-4 ainsi rédigé :

« Art. L. 237-4. – Le fait de ne pas satisfaire aux obligations énoncées à l’article L. 205-7-1 est puni d’une amende de 5 000 euros. »

Objet

Le présent amendement a pour objet d’améliorer l’efficacité du dispositif de sanctions en matière de retraits et rappels, qui comporte plusieurs points de perfectibilité, au sujet desquels un récent rapport du Sénat publié dans le prolongement du dossier Lactalis a invité le gouvernement à légiférer.

Cet amendement propose de créer une nouvelle obligation de traçabilité des retraits et rappels dont le non-respect sera pénalement sanctionné, et à cette fin prévoit de compléter l’article L. 423-3 du code de la  consommation et de créer un nouvel article L. 205-7-1 dans le code rural et de la pêche maritime ainsi que les sanctions correspondantes dans ces deux codes

Il propose  en outre de maintenir l’actuel régime de sanction délictuelle pour les producteurs et importateurs dont la responsabilité est première en matière de retrait et rappel, en ajustant à la hausse (un an supplémentaire), à l’article L. 237-2 du code rural et de la pêche maritime, la peine de prison applicable aux manquements relatifs aux produits d’origine animale pour l’aligner sur celle applicable pour les autres produits alimentaires

Le présent amendement propose par ailleurs de modifier la rédaction de l’article  L. 452-5 du code de la consommation (et en cohérence celle de l’article L. 237-2 du code rural et de la pêche maritime) afin que soit possible la mise en place par décret en Conseil d’Etat d’un régime contraventionnel de 5ème classe pour les distributeurs, qui paraît beaucoup plus adapté pour sanctionner efficacement cette catégorie d’opérateurs, notamment par une modulation fine en fonction du nombre de produits concernés.