Projet de loi Relations commerciales dans le secteur agricole et alimentaire
Direction de la Séance
N°346 rect.
25 juin 2018
(1ère lecture)
(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)
(n° 571 , 570 , 563)
AMENDEMENT
C | Défavorable |
---|---|
G | Défavorable |
Rejeté |
présenté par
M. AMIEL, Mme SCHILLINGER, MM. LÉVRIER, GATTOLIN, BARGETON, MOHAMED SOILIHI, de BELENET, CHASSEING, THÉOPHILE, HAUT, YUNG, KARAM, RICHARD, HASSANI et DENNEMONT, Mme MÉLOT, MM. DECOOL et GUÉRINI et Mme JOUVE
ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 14 SEPTIES (SUPPRIMÉ)
Après l’article 14 septies
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
L’article L. 253-8 du code rural et de la pêche maritime est complété par un III ainsi rédigé :
« III. – L’utilisation des produits phytosanitaires contenant la substance active du glyphosate est limitée.
« Un décret en conseil d’État fixe les modalités d’interdiction des produits phytosanitaires contenant la substance active du glyphosate à compter du 1er avril 2021 ainsi que les mesures transitoires pour la période allant du 1er avril 2021 au 1er mai 2023 au plus tard, en tenant compte de l’absence éventuelle d’alternatives pour certains usages ou conditions particulières.
« Le décret mentionné au deuxième alinéa du présent III est pris sur la base d’un bilan établi par l’Agence nationale de sécurité sanitaire de l’alimentation, de l’environnement et du travail qui compare les bénéfices et les risques liés aux usages des produits phytosanitaires contenant la substance active du glyphosate autorisés en France avec ceux liés aux usages de produits de substitution ou aux méthodes alternatives disponibles.
« Ce bilan est rendu public dans les conditions prévues au dernier alinéa de l’article L. 1313-3 du code de la santé publique. »
Objet
Cet amendement vise à réduire progressivement l’usage du glyphosate dont l’interdiction interviendra à compter du 1er avril 2021.
Après avis du Ministère de l’agriculture, du Ministère de l’environnement et du Ministère de la santé, un décret en Conseil d’État permettrait cependant d’assurer une période de transition de deux ans, en tenant compte de l’absence éventuelle d’alternatives pour certains usages ou conditions particulières, de façon à préserver les filières agricoles françaises.
NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.