Projet de loi Relations commerciales dans le secteur agricole et alimentaire

Direction de la Séance

N°111 rect. sexies

26 juin 2018

(1ère lecture)

(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 571 , 570 , 563)


AMENDEMENT

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

présenté par

MM. DECOOL, CAPUS, CHASSEING, FOUCHÉ, GUERRIAU, LAGOURGUE, MALHURET et Alain MARC, Mme MÉLOT, MM. WATTEBLED, BIGNON, VOGEL et PAUL, Mme GOY-CHAVENT, MM. DAUBRESSE, MOGA

et les membres du groupe Les Indépendants - République et Territoires


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 11 QUINDECIES

Après l'article 11 quindecies

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Le 5° du II de l’article L. 231-1 du code rural et de la pêche maritime est complété par une phrase ainsi rédigée : « Ce contrôle est effectué en priorité à l’aide d’un audit en matière de bonnes pratiques de fabrication, de bonnes pratiques d’hygiène, de bonnes pratiques agricoles et de la mise en place de principes HACCP ; ».

Objet

Cet amendement entend modifie les modes de contrôle sur les denrées alimentaires et renforcer les audits de bonnes pratiques.

Suite au scandale Lactalis, les auto-contrôles des entreprises ont été remis en cause et cet amendement entend mettre l’accent sur les audits en matière de bonnes pratiques de fabrication, d’hygiène et de respect des principes HACCP (mis en place par le fabricant sur ses chaînes de production, ses locaux, son environnement immédiat, les matières premières et son personnel).

Dans la mesure où le Ministre de l’Economie a affirmé qu’il n’y aurait pas d’augmentation du nombre de personnels qualifiés dans les services de contrôles, en particulier dans les directions départementales de la protection des populations, cet amendement entend modifier les modes de contrôle de ces services.

La rédaction de cet amendement, co-écrit avec l’UFC Que Choisir, reprend les dispositions de l’article 10 du règlement européen 882/2004 du Parlement européen et du Conseil européen du 29 avril 2004.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.