Projet de loi Orientation et réussite des étudiants
Direction de la Séance
N°152 rect. bis
6 février 2018
(1ère lecture)
(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)
(n° 242 , 241 , 233)
AMENDEMENT
C | Demande de retrait |
---|---|
G | Demande de retrait |
Rejeté |
présenté par
MM. POADJA, BONNECARRÈRE et CANEVET, Mmes GOY-CHAVENT et JOISSAINS, M. LAUREY, Mme TETUANUI et MM. KERN, MARSEILLE et LONGEOT
ARTICLE 6
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Compléter cet article par deux alinéas ainsi rédigés :
...° Après le deuxième alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« Pour l’application du II de l’article L. 612-3 en Nouvelle-Calédonie les mots : « autorité académique après dialogue avec chaque établissement » sont remplacés par les mots : « autorité académique après dialogue avec chaque établissement et selon des modalités de concertation fixées dans le cadre d’une convention entre l’université et le vice-rectorat pour ce qui concerne les formations de l’université ». »
Objet
Le projet de loi actuel donnerait compétence, en Nouvelle-Calédonie, au vice-recteur de fixer les capacités d’accueil maximales des filières de formation de l’université, ce qui ne semble pas approprié compte tenu des compétences qui lui sont dévolues.
Cet amendement prévoit donc une convention entre l’université et le vice-rectorat.
NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.