Article 1er
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I. – L’article L. 612‑3 du code de l’éducation est ainsi modifié : |
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1° (Supprimé) |
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2° Les trois premiers alinéas sont remplacés par des I à VII ter ainsi rédigés : |
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« I. – Le premier cycle est ouvert à tous les titulaires du baccalauréat et à ceux qui ont obtenu l’équivalence ou la dispense de ce grade en justifiant d’une qualification ou d’une expérience jugées suffisantes conformément au premier alinéa de l’article L. 613‑5. Afin de favoriser la réussite de tous les étudiants, des dispositifs d’accompagnement pédagogique et des parcours de formation personnalisés tenant compte de la diversité et des spécificités des publics étudiants accueillis sont mis en place au cours du premier cycle par les établissements dispensant une formation d’enseignement supérieur. |
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« L’inscription dans une formation du premier cycle dispensée par un établissement public est précédée d’une procédure nationale de préinscription qui permet aux candidats de bénéficier d’un dispositif d’information et d’orientation qui, dans le prolongement de celui proposé au cours de la scolarité du second degré, est mis en place par les établissements d’enseignement supérieur. Au cours de cette procédure, les caractéristiques de chaque formation sont portées à la connaissance des candidats ; elles font l’objet d’un cadrage national fixé par arrêté du ministre chargé de l’enseignement supérieur. L’inscription est prononcée par le président ou le directeur de l’établissement ou, dans le cas prévu au VII du présent article, par l’autorité académique. |
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« L’inscription peut, compte tenu, d’une part, des caractéristiques de la formation et, d’autre part, de l’appréciation portée sur les acquis de la formation antérieure du candidat ainsi que sur ses compétences, être subordonnée à l’acceptation, par ce dernier, du bénéfice des dispositifs d’accompagnement pédagogique ou du parcours de formation personnalisé proposés par l’établissement pour favoriser sa réussite. |
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« Le silence gardé par un établissement sur une candidature présentée dans le cadre de la procédure nationale de préinscription prévue au deuxième alinéa du présent I ne fait naître aucune décision implicite avant le terme de cette procédure. |
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« I bis . – La communication, en application des dispositions du code des relations entre le public et l’administration, du code source des traitements automatisés utilisés pour le fonctionnement de la plateforme mise en place dans le cadre de la procédure nationale de préinscription prévue au I s’accompagne de la communication du cahier des charges présenté de manière synthétique et de l’algorithme du traitement. |
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« II. – Les capacités d’accueil des formations du premier cycle de l’enseignement supérieur des établissements relevant des ministres chargés de l’éducation nationale et de l’enseignement supérieur sont arrêtées chaque année par l’autorité académique après dialogue avec chaque établissement. La modification des capacités d’accueil prend en compte les taux de réussite et d’insertion professionnelle observés pour chacune des formations. |
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« III. – Pour l’accès aux formations autres que celles prévues au V, lorsque le nombre de candidatures excède les capacités d’accueil d’une formation, les inscriptions sont prononcées par le président ou le directeur de l’établissement dans la limite des capacités d’accueil, au regard de la cohérence entre, d’une part, le projet de formation du candidat, les acquis de sa formation antérieure et ses compétences et, d’autre part, les caractéristiques de la formation. |
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« IV. – Pour l’accès aux formations autres que celles mentionnées au V, lorsque le nombre de candidatures excède les capacités d’accueil d’une formation, l’autorité académique fixe un pourcentage minimal de bacheliers retenus bénéficiaires d’une bourse nationale de lycée, en fonction du rapport entre le nombre de ces bacheliers boursiers candidats à l’accès à cette formation et le nombre total de demandes d’inscription dans cette formation enregistrées dans le cadre de la procédure de préinscription prévue au deuxième alinéa du I. |
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« Pour l’accès à ces mêmes formations et compte tenu du nombre de candidats à ces formations résidant dans l’académie, l’autorité académique fixe également, afin de faciliter l’accès des bacheliers qui le souhaitent aux formations d’enseignement supérieur situées dans l’académie où ils résident, un pourcentage maximal de bacheliers retenus résidant dans une académie autre que celle dans laquelle est situé l’établissement. Pour l’application du présent alinéa, les candidats ressortissants français ou ressortissants d’un État membre de l’Union européenne qui sont établis hors de France, les candidats préparant ou ayant obtenu le baccalauréat français dans un centre d’examen à l’étranger et les candidats qui souhaitent accéder à une formation ou à une première année commune aux études de santé qui n’est pas dispensée dans leur académie de résidence sont assimilés à des candidats résidant dans l’académie où se situe la formation à laquelle ils présentent leur candidature. |
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« Les pourcentages prévus aux premier et deuxième alinéas du présent IV sont fixés en concertation avec les présidents d’université concernés. Seule l’obligation de respecter le pourcentage minimal de bacheliers boursiers retenus peut conduire à déroger au pourcentage maximal de bacheliers retenus résidant dans une autre académie. |
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« Pour les formations dont le bassin de recrutement diffère de l’académie, le ministre chargé de l’enseignement supérieur détermine par arrêté la zone géographique de résidence des candidats prise en compte en lieu et place de l’académie pour la mise en œuvre des dispositions du deuxième alinéa du présent IV. |
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« V. – Une sélection peut être opérée, selon des modalités fixées par le ministre chargé de l’enseignement supérieur, pour l’accès aux sections de techniciens supérieurs, instituts, écoles et préparations à celles‑ci, grands établissements au sens du titre I er du livre VII et tous établissements où l’admission est subordonnée à un concours national ou à un concours de recrutement de la fonction publique, ainsi que pour l’accès aux formations de l’enseignement supérieur dispensées dans les lycées, aux formations préparant au diplôme de comptabilité et de gestion ou aux diplômes d’études universitaires scientifiques et techniques et aux formations de l’enseignement supérieur conduisant à la délivrance d’un double diplôme. |
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« Pour l’accès aux formations mentionnées au présent V, l’autorité académique fixe un pourcentage minimal de bacheliers retenus bénéficiaires d’une bourse nationale de lycée. |
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« VI. – En tenant compte de la spécialité du diplôme préparé et des demandes enregistrées dans le cadre de la procédure de préinscription prévue au deuxième alinéa du I, l’autorité académique prévoit, pour l’accès aux sections de techniciens supérieurs et aux instituts universitaires de technologie, respectivement un pourcentage minimal de bacheliers professionnels retenus et un pourcentage minimal de bacheliers technologiques retenus ainsi que les modalités permettant de garantir la cohérence entre les acquis de la formation antérieure du candidat et les caractéristiques de la formation demandée. Ces pourcentages et ces modalités sont fixés en concertation avec les présidents d’université, les directeurs des instituts universitaires de technologie, les directeurs des centres de formation d’apprentis et les proviseurs des lycées ayant des sections de techniciens supérieurs, chacun pour ce qui le concerne. |
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« VII. – L’autorité académique propose aux candidats domiciliés dans la région académique auxquels aucune proposition d’admission n’a été faite dans le cadre de la procédure nationale de préinscription une inscription dans une formation en tenant compte, d’une part, des caractéristiques de cette dernière et, d’autre part, des acquis de leur formation antérieure et de leurs compétences. Cette proposition fait l’objet d’un dialogue préalable avec le candidat et le président ou le directeur de l’établissement concerné. Avec l’accord de ces derniers, l’autorité académique prononce son inscription dans la formation proposée. |
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« VII bis . – Lorsque la situation d’un candidat justifie, eu égard à des circonstances exceptionnelles tenant à son état de santé, à son handicap ou à ses charges de famille, son inscription dans un établissement situé dans une zone géographique déterminée, l’autorité académique, saisie par ce candidat, peut procéder au réexamen de sa candidature. En tenant compte de la situation particulière que l’intéressé fait valoir, des acquis de sa formation antérieure et de ses compétences ainsi que des caractéristiques des formations, l’autorité académique prononce, avec son accord et celui du président ou du directeur de l’établissement concerné, son inscription dans une formation du premier cycle. |
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« VII ter . – Au mois de décembre de chaque année, le ministre chargé de l’enseignement supérieur rend public un bilan détaillé par académie de la procédure nationale de préinscription dans le premier cycle de l’enseignement supérieur. » ; |
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2° bis Au début du quatrième alinéa, est ajoutée la mention : « VIII. – » ; |
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3° Le dernier alinéa est supprimé. |
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I bis A. – (Non modifié) Le I bis de l’article L. 612‑3 du code de l’éducation entre en vigueur au plus tard six mois après la promulgation de la présente loi. |
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I bis . – (Non modifié) Après l’article L. 612‑3‑1 du code de l’éducation, il est inséré un article L. 612‑3‑2 ainsi rédigé : |
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« Art. L. 612‑3‑2 . – L’inscription dans une formation du premier cycle de l’enseignement supérieur dispensée par un établissement privé sous contrat d’association ou par un établissement d’enseignement supérieur privé d’intérêt général ou l’inscription dans toute formation conduisant à la délivrance d’un diplôme national de l’enseignement supérieur ou d’un titre ou diplôme de l’enseignement supérieur délivré au nom de l’État dans les conditions prévues à l’article L. 335‑6 est précédée de la procédure nationale de préinscription prévue au deuxième alinéa du I de l’article L. 612‑3. L’établissement définit, dans le respect du cadrage national arrêté par le ministre chargé de l’enseignement supérieur, les caractéristiques de chaque formation, qui sont portées à la connaissance des candidats au cours de cette procédure. |
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« Lorsqu’un contrat conclu entre l’État et un établissement d’enseignement privé dispensant des formations initiales d’enseignement supérieur prévoit l’application, à ces formations, de certaines des dispositions du même article L. 612‑3, le chef d’établissement est associé, le cas échéant, aux dispositifs de concertation que ces dispositions prévoient. » |
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I ter . – Les établissements mentionnés au I de l’article L. 612‑3 et à l’article L. 612‑3‑2 du code de l’éducation dont les formations du premier cycle de l’enseignement supérieur n’étaient pas répertoriées dans la procédure de préinscription en première année d’une formation postbaccalauréat à la date de promulgation de la présente loi inscrivent ces formations dans la procédure nationale de préinscription prévue au deuxième alinéa du I de l’article L. 612‑3 du même code au plus tard le 1 er janvier 2019. |
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II. – (Non modifié) À la première phrase de l’article L. 621‑3 et du premier alinéa de l’article L. 650‑1 du code de l’éducation, la référence : « troisième alinéa » est remplacée par la référence : « V ». |
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III. – (nouveau) Le Gouvernement remet au Parlement, au plus tard le 31 octobre 2020, un rapport présentant le bilan de l’application du présent article. |