Projet de loi Orientation et réussite des étudiants
Direction de la Séance
N°130 rect. quater
7 février 2018
(1ère lecture)
(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)
(n° 242 , 241 , 233)
AMENDEMENT
C | Favorable |
---|---|
G | Favorable |
Adopté |
présenté par
Mme TETUANUI, M. BONNECARRÈRE, Mme DINDAR, MM. JANSSENS, LAUGIER, LAUREY, KERN et LAFON, Mme JOISSAINS, MM. POADJA, MOGA, CADIC, CANEVET, DELCROS et PATIENT, Mme BILLON et MM. CAZABONNE et LAUFOAULU
ARTICLE 6
Consulter le texte de l'article ^
Après l’alinéa 3
Insérer un alinéa ainsi rédigé :
…° L’avant-dernier alinéa de l’article L. 683-2 du code de l’éducation est complété par une phrase ainsi : « Une convention entre le vice-recteur et la Polynésie française fixe les modalités d’application du VI de l’article L. 612-3 en ce qui concerne les sections de techniciens supérieurs. »
Objet
Cet amendement organise la coopération de l'Etat et de la Polynésie française pour fixer, en concertation avec les proviseurs des lycées du territoire, les pourcentages minimaux de bacheliers professionnels pour l'accès aux sections de techniciens supérieurs (STS) que prévoit le VI de l'article L.612-3 dans sa rédaction issue de l'article 1er du projet de loi, afin de tenir compte de la compétence de la Polynésie française sur ces filières du premier cycle de l'enseignement supérieur.
En effet, conformément aux dispositions des articles 13, 14, et 26 de la loi organique n° 2004-192 du 27 février 2004 portant statut d'autonomie de la Polynésie française, la répartition des compétences entre l'Etat et la Polynésie française est la suivante:
- l'Etat est compétent en matière d'enseignement universitaire et de recherche; `
- la Polynésie française est compétente en matière d'enseignement supérieur non universitaire et d'enseignement scolaire (premier degré et second degré).
Il en résulte que pour l'accès aux sections de techniciens supérieurs, qui sont implantées dans les lycées et relèvent donc de la compétence de la Polynésie française, qui a autorité sur les proviseurs, le dispositif prévu au VI de l'article L.612-3 dans sa rédaction issue du projet de loi suppose en effet, en Polynésie française, une collaboration des autorités compétentes, Etat et Polynésie française.
C'est la raison pour laquelle le présent amendement modifie l'avant-dernier alinéa de l'article L.683-2 du code de l'éducation pour prévoir qu'une convention entre le vice-recteur, représentant de l'Etat, et la Polynésie française fixe les modalités d'application du VI de l'article L.612-3 en ce qui concerne les sections de techniciens supérieurs.
Le VI de l'article L.612-3 dans sa rédaction issue du projet de loi porte en effet sur les conditions de mise en oeuvre de la sélection pour l'accès aux STS, notamment dans les sections de techniciens supérieurs qui ne relèvent pas de la compétence de l'Etat mais de la Polynésie française.
NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.