Proposition de loi Indemnisation des victimes des produits phytopharmaceutiques
Direction de la Séance
N°19 rect.
1 février 2018
(1ère lecture)
(n° 237 , 236 )
AMENDEMENT
C | Défavorable |
---|---|
G | Défavorable |
Retiré |
présenté par
M. BIZET, Mme GRUNY, MM. GREMILLET, de LEGGE, PILLET, MAGRAS et SAVARY, Mme EUSTACHE-BRINIO, M. PELLEVAT, Mme PROCACCIA, MM. HURÉ, CHAIZE, RAPIN et BAZIN, Mme MORHET-RICHAUD, MM. DALLIER, PAUL, CHATILLON et Bernard FOURNIER, Mmes DEROMEDI et DURANTON et MM. PACCAUD, DANESI et POINTEREAU
ARTICLE 7
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Alinéa 8
Compléter cet alinéa par une phrase ainsi rédigée :
Cette affectation n’est pas mise en œuvre chaque année lorsque le fonds est suffisamment abondé.
Objet
L’affectation d’une fraction du produit de la taxe prévue par l’article L. 253-8-2 du code rural et de la pêche maritime, versée annuellement, n’apparait pas nécessaire lorsque le fonds est suffisamment abondé pour indemniser les victimes.
L’objet du présent amendement est de prévoir la modulation de la fraction de la taxe perçue par le fonds en fonction de ses besoins financiers et des sommes perçues au titre des recours subrogatoires en application de l’article 6 de la proposition de loi.
NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.