Proposition de loi Indemnisation des victimes des produits phytopharmaceutiques

Direction de la Séance

N°13 rect.

1 février 2018

(1ère lecture)

(n° 237 , 236 )


AMENDEMENT

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

présenté par

M. BIZET, Mme GRUNY, MM. GREMILLET, de LEGGE, PILLET, MAGRAS et SAVARY, Mme EUSTACHE-BRINIO, M. PELLEVAT, Mme PROCACCIA, MM. HURÉ, CHAIZE, RAPIN et BAZIN, Mme MORHET-RICHAUD, MM. DALLIER et PAUL, Mme PRIMAS, MM. CHATILLON, PONIATOWSKI et Bernard FOURNIER, Mmes DEROMEDI et DURANTON et MM. PACCAUD, DANESI et POINTEREAU


ARTICLE 3

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Alinéa 5

Compléter cet alinéa par deux phrases ainsi rédigées :

La commission peut procéder ou diligenter à toute expertise et investigation utiles. Les informations échangées au sein de la commission médicale sont confidentielles.

Objet

La Commission médicale doit disposer de la possibilité de procéder ou faire procéder à toute expertise et investigation utiles à l’examen du lien direct entre l’exposition aux produits phytopharmaceutiques et la pathologie alléguée.

Les données échangées au sein de la Commission médicale doivent restées confidentielles pour préserver le secret médical ainsi que le secret industriel et commercial.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.