Proposition de loi Indemnisation des victimes des produits phytopharmaceutiques

Direction de la Séance

N°11 rect. bis

1 février 2018

(1ère lecture)

(n° 237 , 236 )


AMENDEMENT

C Défavorable
G  
Non soutenu

présenté par

M. BIZET, Mme GRUNY, MM. GREMILLET, de LEGGE, PILLET, MAGRAS et SAVARY, Mme EUSTACHE-BRINIO, M. PELLEVAT, Mme PROCACCIA, MM. HURÉ, RAPIN et BAZIN, Mme MORHET-RICHAUD, MM. DALLIER, PAUL, CHATILLON, PONIATOWSKI et Bernard FOURNIER, Mmes DEROMEDI et DURANTON et MM. PACCAUD, DANESI et POINTEREAU


ARTICLE 3

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Alinéa 1

Rédiger ainsi cet alinéa :

Le demandeur justifie d’un lien direct et certain entre l’exposition à des produits phytopharmaceutiques et sa pathologie.

Objet

En matière d’indemnisation, les juridictions administratives et judiciaires requièrent, de manière constante, des éléments de nature à justifier le caractère direct et certain du lien de causalité (En ce sens, pour des préjudices liés à la vaccination : Cass. civ 1ère. 25 novembre 2010, n°09-16-556, et pour des préjudices liés à l’exposition à l’amiante : CE, 9 novembre 2015, n°359548)
En conséquence, le demandeur d’indemnisation doit justifier d’un tel lien entre son exposition aux produits phytopharmaceutiques et le préjudice subi.
Par ailleurs, dans un souci de cohérence, il convient de remplacer la notion d’« une atteinte à l’état de santé » par le terme de « pathologie » utilisé à l’article 1er.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.