Proposition de loi Délit d'entrave à l'IVG

Direction de la Séance

N°2 rect.

14 février 2017

(Nouvelle lecture)

(n° 340 , 374 )


AMENDEMENT

C Favorable
G Défavorable
Rejeté

présenté par

Mme GATEL et MM. CANEVET, BONNECARRÈRE, LONGEOT, KERN, CIGOLOTTI, MÉDEVIELLE, Daniel DUBOIS, GUERRIAU, GABOUTY, CAPO-CANELLAS, Loïc HERVÉ, RAISON, KENNEL, LUCHE et GENEST


ARTICLE UNIQUE

Consulter le texte de l'article ^

I. – Rédiger ainsi cet article :

Après l’article L. 2223-2 du code de la santé publique, il est inséré un article L. 2223-2-…, ainsi rédigé :

« Art. L. 2223-2-… Engage sa responsabilité civile toute personne physique ou morale qui crée un dommage à autrui, en diffusant ou transmettant publiquement par voie électronique, des allégations de nature à induire manifestement autrui en erreur, sur les caractéristiques ou les conséquences médicales d’une interruption volontaire de grossesse.

« Le juge peut, sans préjudice de la réparation du dommage subi, prescrire toutes mesures propres à faire cesser le comportement illicite. Ces mesures peuvent, s’il y a urgence, être ordonnées en référé.

« L’action en justice appartient à toute victime de ces allégations, ainsi qu’à toute association régulièrement déclarée depuis cinq ans à la date des faits, ayant, en vertu de ses statuts, vocation à défendre ou assister les femmes, qui en sont les destinataires. »

II. – En conséquence, rédiger ainsi l’intitulé de la proposition de loi :

Proposition de loi relative à la lutte contre les propos intentionnellement trompeurs tenus par voie électronique touchant à l’interruption volontaire de grossesse

Objet

En créant un nouvel alinéa à l’article L2223-2 du code de santé publique, le texte soumet aux mêmes peines (deux ans de prison, trente mille euros d’amende) une expression verbale, portée sur un support numérique, que des entraves physiques et créé ainsi une variété de délit de presse. Il prévoit de plus une incrimination excessivement large - principalement au regard de la liberté de chacun d’exprimer ses opinions.

Il risque de se trouver en contradiction avec les deux droits européens : triplement, pour celui de l’Union européenne, d’abord, du fait de la Directive n° 2000/31 du 8 juin 2000 sur les services de la société de l’information, qui encadre étroitement les responsabilités pénales et la procédure d’interdiction au sujet des infractions en ligne ; ensuite, au regard de la Charte de l’Union, art. 11 sur la liberté d’opinion ; enfin, avec le contrôle de proportionnalité entre le but recherché et les moyens employés, qui constitue un des piliers de la jurisprudence de la Cour de justice. Il en est de même avec la Convention européenne des droits de l’homme et la jurisprudence de la CEDH.

Toute exception législative à la liberté d’expression doit, sous peine de non-constitutionnalité et non-conventionalité, être justifiée, c’est-à-dire ici, faire la distinction entre les citoyens qui émettent leur opinion - fût-elle mal informée - et les adeptes de la désinformation tendancieuse.

Elle doit également se conformer au principe de proportionnalité, ce qui ne serait pas le cas avec la version de la rapporteur.  

 C’est pourquoi les auteurs du présent amendement proposent :

-  De se placer sur le plan de la responsabilité civile, en créant une disposition autonome ;

-  D’en mieux préciser les conditions, en permettant de se focaliser uniquement sur les actions malfaisantes et habituelles de certains ;

-  Et enfin de prévoir un droit d’action pour les victimes ou les associations.

Cette responsabilité sera reconnue par le juge, qui fixera les dommages et intérêts, sans préjudice de l’application des dispositions de la loi du 29 juillet 1881 sur la liberté d’expression.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.