Projet de loi Modernisation, développement et protection des territoires de montagne
Direction de la Séance
N°73
8 décembre 2016
(1ère lecture)
(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)
(n° 192 , 191 , 182, 185, 186)
AMENDEMENT
C | Défavorable |
---|---|
G | Défavorable |
Rejeté |
présenté par
Mmes DAVID, CUKIERMAN et DIDIER, M. LE SCOUARNEC
et les membres du groupe communiste républicain et citoyen
ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 10
Après l’article 10
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
L’article L. 1244-2 du code du travail est ainsi rédigé :
« Art. L. 1244-2. – Les contrats de travail à caractère saisonnier définis au 3° de l’article L. 1242-2 doivent comporter une clause de reconduction pour la saison suivante.
« Une convention ou un accord collectif de travail prévoit que tout employeur ayant occupé un salarié dans un emploi à caractère saisonnier lui propose, sauf motif réel et sérieux, un emploi de même nature, pour la même saison de l’année suivante. La convention ou l’accord en définit les conditions, notamment la période d’essai, et prévoit en particulier dans quel délai cette proposition est faite au salarié avant le début de la saison ainsi que le montant minimum de l’indemnité perçue par le salarié s’il n’a pas reçu de proposition de réemploi.
« À défaut de convention ou d’accord collectif, l’indemnité prévue à l’article L. 1243-8 est versée au terme du contrat de travail à caractère saisonnier.
« Pour calculer l’ancienneté du salarié, les durées des contrats de travail à caractère saisonniers successifs dans une même entreprise sont cumulées. »
Objet
Depuis plus de 15 ans, le code du travail offre la possibilité de conclure un accord ou une convention collective prévoyant la reconduction du contrat de travail. Or, cette clause de reconduction est présente dans peu de branches, comme cela a été constaté dans le cadre des travaux du groupe interministériel sur les saisonniers. De ce fait, il est temps d’imposer cette clause de reconduction, et de prévoir le versement d’une indemnité si elle n’est pas mise en œuvre.