Projet de loi Modernisation, développement et protection des territoires de montagne

Direction de la Séance

N°464

14 décembre 2016

(1ère lecture)

(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 192 , 191 , 182, 185, 186)


AMENDEMENT

C Favorable
G Favorable
Adopté

présenté par

Le Gouvernement


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 26

Après l’article 26

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

La société par actions simplifiées Tunnel Euralpin Lyon Turin, promoteur public au sens des articles 3 et 6 de l’accord du 30 janvier 2012 entre le Gouvernement de la République française et le Gouvernement de la République italienne pour la réalisation et l’exploitation d’une nouvelle ligne ferroviaire Lyon-Turin, bénéficie, pour l’acquisition, au nom et pour le compte de l’État, des terrains nécessaires, sur le territoire français, à la construction des ouvrages constitutifs de la section transfrontalière au sens du b de l’article 2 du même accord, de tous les droits découlant des lois et règlements applicables conférés au bénéficiaire en matière d’expropriation dans les conditions définies par le code de l’expropriation pour cause d’utilité publique. La société Tunnel Euralpin Lyon Turin bénéficie par ailleurs de tous les droits découlant des lois et règlements applicables en matière de travaux publics pour l’exécution des travaux nécessaires à la construction des ouvrages constitutifs de la section transfrontalière situés sur le territoire français. La société Tunnel Euralpin Lyon Turin est soumise aux obligations qui découlent de l’application de ces lois et règlements, et notamment celle de régler le montant de l’indemnisation des biens expropriés. La société Tunnel Euralpin Lyon Turin peut également acquérir les terrains par voie amiable avec toutes les conséquences de droit.

Une convention conclue entre la société Tunnel Euralpin Lyon Turin et l’État précise notamment les modalités de remboursement par l’État du montant des indemnisations des biens expropriés et des acquisitions amiables supportées par Tunnel Euralpin Lyon Turin, ainsi que, le cas échéant, les modalités pratiques de mise en œuvre par chacune des parties contractantes des dispositions prévues au premier alinéa précédent telle que la possibilité pour Tunnel Euralpin Lyon Turin de signer, de recevoir et d’authentifier, au nom et pour le compte de l’État, tout acte nécessaire à l’acquisition des terrains.

Les deux alinéas précédents s’appliquent à compter de la date de promulgation de la présente loi, y compris aux procédures d’acquisition en cours à cette date initiées par l’État et pour lesquelles la société Tunnel Euralpin Lyon Turin lui est substituée, sous réserve des acquisitions foncières en cours de paiement par l’État.

L’ensemble des terrains nécessaires à la construction et à l’exploitation de la section transfrontalière situés sur le territoire français sont remis à la société Tunnel Euralpin Lyon Turin en pleine propriété et à titre gratuit jusqu’à sa disparition. Cette remise est effective à compter de la date mentionnée au troisième alinéa pour les terrains antérieurement acquis par l’État et, pour les autres terrains, au plus tard, à l’expiration du délai fixé par l’article L. 231-1 du code de l’expropriation pour cause d’utilité publique. La remise des terrains concernés emporte cessation du régime défini à l’article L. 211-1 du code forestier et confère à la société Tunnel Euralpin Lyon Turin les mêmes droits et obligations que ceux applicables aux administrations mentionnées au II de cet article. Un arrêté pris par le préfet de la Savoie récapitule au moins une fois par an l’ensemble des terrains remis à la société Tunnel Euralpin Lyon Turin et la date de cette remise.

À la disparition de la société Tunnel Euralpin Lyon Turin, l’ensemble des terrains constitutifs de la section transfrontalière situés sur le territoire français fait retour à l’État en pleine propriété.

Objet

L’accord entre le Gouvernement de la République française et le Gouvernement de la République italienne pour la réalisation et l’exploitation d’une nouvelle ligne ferroviaire Lyon-Turin, entré en vigueur le 1er août 2014, prévoit, à ses articles 18 et 19, que chaque État finance et acquiert, au profit du Promoteur public, contrôlé à parité par les deux États, les terrains nécessaires, sur leur territoire respectif, à la construction des ouvrages constitutifs de la section transfrontalière, entre Saint-Jean-de-Maurienne en France et Suse-Bussoleno en Italie.

Le 8 mars 2016, les Gouvernements français et italien ont signé le protocole additionnel à l’accord du 24 février 2015 pour l’engagement des travaux définitifs de la section transfrontalière de la nouvelle ligne ferroviaire Lyon Turin par le Promoteur public, la société par action simplifiée Tunnel Euralpin Lyon Turin (TELT SAS). Afin de respecter le calendrier prévisionnel de réalisation convenu avec l’Union européenne et ainsi bénéficier pleinement de la subvention européenne pour la période 2014-2019 (représentant plus de 40 % des dépenses prévues), les travaux définitifs seront engagés en 2017.

À cette fin, le Gouvernement italien a, par décret du 16 février 2016, délégué à TELT SAS ses compétences en matière d’expropriation et de maîtrise foncière pour permettre au Promoteur public d’acquérir, d’ici 2017, les terrains nécessaires au lancement des travaux de la section transfrontalière sur le territoire italien.

Le présent amendement poursuit, en cohérence avec les dispositions prises par le Gouvernement italien, la même finalité sur le territoire français, par souci d’efficacité.

En effet, malgré les acquisitions réalisées depuis fin 2008 à l’amiable ou par suite des mises en demeure faites par certains propriétaires, l’enquête parcellaire menée en 2015 a fait ressortir la nécessité d’accomplir d’ici 2017 plus de 2200 actes (1335 au titre des expropriations et 973 actes de vente à l’amiable). Fin octobre 2016, seuls 197 jugements ont été rendus et 475 actes ont été signés par les propriétaires concernés et par l’Etat, créant d’ores et déjà une importante charge de travail à laquelle les services de la direction départementale des finances publiques (DDFiP) et de la direction départementale des territoires (DDT) de la Savoie peuvent difficilement faire face.

L’objet du présent amendement vise donc à confier à TELT SAS des prérogatives similaires à celles dont bénéficient les concessionnaires d’infrastructures de transport en matière d’expropriation et de maîtrise foncière pour permettre la réalisation des travaux déclarés d’utilité publique, telles que celles prévues par la loi du 29 décembre 1892 relative aux dommages causés à la propriété privée par l’exécution des travaux publics. Ceci permettra notamment de soulager les services déconcentrés de l’État.

Compte tenu des dispositions spécifiques de l’accord franco-italien du 30 janvier 2012 relatives au statut juridique du Promoteur public et aux conditions financières d’acquisition des terrains, une convention entre l’État et TELT SAS est prévue pour préciser les modalités :

 - de mise en œuvre des compétences confiées au Promoteur public comprenant notamment la possibilité de signer, au nom et pour le compte de l’État, tout acte nécessaire à l’acquisition des terrains et d’accomplir les formalités d’authentification, en vue de leur publication au fichier immobilier ;

 - de remboursement par l’État du financement des acquisitions qui seront réalisées par TELT SAS, estimées, à ce stade, à environ 20 M€, étant précisé que l’État paiera les engagements comptables réalisés avant la date de promulgation de la présente loi au titre des acquisitions déjà conclues.

 Conformément aux articles 11 et 19 de l’accord franco-italien du 30 janvier 2012, et par symétrie avec la procédure adoptée en Italie, cet amendement prévoit également :

 - la remise en pleine propriété et à titre gratuit à TELT SAS des terrains nécessaires à la construction et à l’exploitation de la section transfrontalière. Compte tenu de la spécificité statutaire de TELT SAS, il est précisé que cette remise emporte pour le Promoteur public les mêmes droits et obligations que ceux applicables aux administrations de l’État en raison de la soustraction du régime forestier résultant de la mission d’intérêt public poursuivie ;

 - le retour à l’État, en pleine propriété, des terrains d’assiette des ouvrages qui auront été réalisés par TELT SAS à compter de sa disparition.