Projet de loi Modernisation, développement et protection des territoires de montagne

Direction de la Séance

N°333 rect.

12 décembre 2016

(1ère lecture)

(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 192 , 191 , 182, 185, 186)


AMENDEMENT

C Favorable
G Défavorable
Adopté

présenté par

MM. GREMILLET, MORISSET, PILLET et de RAINCOURT, Mme LAMURE, MM. SIDO et POINTEREAU, Mme DI FOLCO, MM. RAISON et PIERRE, Mme IMBERT, MM. CHASSEING, BIZET, CHAIZE et HOUPERT et Mme DEROMEDI


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 15 QUINQUIES

Après l’article 15 quinquies

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

L’article L. 111-3 du code rural et de la pêche maritime est ainsi modifié :

1° Après le premier alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« Pour les bâtiments d’élevage et leurs annexes relevant de la réglementation relative aux installations classées pour la protection de l’environnement, une distance d’éloignement de 100 mètres est imposée à toute nouvelle construction d’habitations et d’immeubles habituellement occupés par des tiers ainsi qu'à tout changement de destination précités à usage non agricole nécessitant un permis de construire, à l’exception des extensions de constructions existantes. » ;

2° À la première phrase du deuxième alinéa, les mots : « du premier alinéa » sont remplacés par les mots : « du premier et du deuxième alinéas » ;

3° À la première phrase du quatrième alinéa, les mots : « du premier alinéa » sont remplacés par les mots : « du premier et du deuxième alinéas » et, à la seconde phrase du même alinéa, les mots : « du deuxième » sont remplacés par les mots : « du troisième » ;

4° Au dernier alinéa, les mots : « du premier alinéa » sont remplacés par les mots : « du premier et du deuxième alinéas ».

Objet

Le présent amendement vise à compléter l’article L. 111-3 du code rural et de la pêche maritime qui stipule que « lorsque des dispositions législatives ou réglementaires soumettent à des conditions de distance l'implantation ou l'extension de bâtiments agricoles vis-à-vis des habitations et immeubles habituellement occupés par des tiers, la même exigence d'éloignement doit être imposée à ces derniers à toute nouvelle construction et à tout changement de destination précités à usage non agricole nécessitant un permis de construire, à l'exception des extensions de constructions existantes. Il vise également à fixer une règle d’éloignement de 100 m applicable à la majorité des exploitations agricoles, en particulier d’élevage et situées en zone de montagne.

Ce seuil de 100 m se justifie au regard des dispositions réglementaires en vigueur qui fixent généralement les règles d’éloignement minimales entre les constructions des tiers et des installations (agricoles) classées pour la protection de l’environnement à hauteur de 100m.