Projet de loi Modernisation, développement et protection des territoires de montagne
Direction de la Séance
N°168 rect.
12 décembre 2016
(1ère lecture)
(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)
(n° 192 , 191 , 182, 185, 186)
AMENDEMENT
C | Favorable |
---|---|
G | Défavorable |
Rejeté |
présenté par
MM. Loïc HERVÉ, BONNECARRÈRE, CANEVET, CAPO-CANELLAS, CIGOLOTTI, DELAHAYE, GABOUTY et GUERRIAU, Mme JOISSAINS et MM. KERN, LONGEOT et MÉDEVIELLE
ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 3 BIS A
Après l’article 3 bis A
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
La majoration de la population prise en compte dans le calcul de la dotation globale de fonctionnement intègre l’ensemble des modes d’hébergement de la population non permanente définis à l’article R. 133-33 du code du tourisme.
Objet
Cet amendement tend à permettre une meilleure prise en compte de la population non permanente pour la majoration de la population prévue dans le calcul de la dotation globale de fonctionnement.
Actuellement, seules les résidences secondaires (un habitant par résidence secondaire) sont prises en compte dans cette majoration. Cet amendement vise donc à inciter le législateur à intégrer également, à l’avenir, les autres modes d’hébergement de la population non permanente.
Les stations de montagne sont confrontées à d’importantes variations de population liées à la saisonnalité de leur activité touristique, qui contribue fortement à l’économie de l’ensemble de la zone montagne.
Ces écarts très forts entre la population permanente et la population touristique induisent des charges supplémentaires pour les communes supports de stations que ne permettent pas de compenser le niveau actuel de la dotation globale de fonctionnement malgré un niveau moyen de richesse apparent plus élevé dans ces territoires. Il est donc proposé de prendre en compte ces populations en inscrivant dans la loi que la majoration de la population au titre du calcul de la dotation globale de fonctionnement doit intégrer l’ensemble des modes d’hébergement de la population non permanente définis à l’article R. 133-33 du code du tourisme.
NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.