Projet de loi Égalité et citoyenneté
Direction de la Séance
N°78 rect.
27 septembre 2016
(1ère lecture)
(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)
(n° 828 (2015-2016) , 827 (2015-2016) )
AMENDEMENT
C | Favorable |
---|---|
G | Défavorable |
Retiré |
présenté par
M. COURTEAU et Mme ESPAGNAC
ARTICLE 33 BIS E
Consulter le texte de l'article ^
Compléter cet article par deux alinéas ainsi rédigés :
…° – L'article L. 143-6 est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Sans préjudice des dispositions de l'article L. 144-2, il ne peut être arrêté de périmètre de schéma de cohérence territoriale correspondant au périmètre d'un seul établissement public de coopération intercommunale à compter du 1er janvier 2017 sauf si ce dernier comporte plus de cinquante communes ou communes-déléguées. »
Objet
Face à l’émergence à venir de « grandes Agglomérations » (appelées aussi « Agglos XXL »), la loi NOTRe a abrogé la disposition qui imposait la participation d’au moins deux EPCI pour constituer un nouveau périmètre de SCoT.
Cette disposition, introduite par la loi ALUR, visait notamment à préserver la valeur ajoutée inter-territoriale de la démarche SCoT et la montée en échelle des SCoT suite à la généralisation à l'oeuvre des PLU intercommunaux.
Depuis la loi NOTRe, l’article L143-6 du Code de l’Urbanisme ( au sein de la section fixant les règles pour la constitution des périmètres des SCoT) autorise à nouveau la constitution de SCoT à l’échelle d’un seul EPCI.
Cet aménagement législatif parait opportun pour les grands territoires, tant ruraux qu’urbains, couverts par un unique EPCI. Lorsque ces derniers constituent des « périmètres pertinents en matière d’aménagement », il parait légitime de leur permettre l’élaboration d’un SCoT sur leur échelle.
Toutefois, détournés de son intention initiale, ces dispositions laissent malheureusement augurer la multiplication de SCoT sur des périmètres réduits et manifestement peu pertinents.
Ainsi, en l’absence de précisions législatives, la possibilité offerte de créer des SCoT à l’échelle d’un EPCI unique tend, sur certains territoires, à devenir une incitation inappropriée et contraire au souci constant du législateur de permettre l’émergence de SCoT sur des périmètres élargis, en favorisant la coopération entre acteurs publics .
Aussi, dans le respect de l'esprit qui avait présidé aux débats parlementaires lors de la loi NOTRe, cet amendement vise à préciser les cas où la constitution de nouveaux périmètres à l'échelle d'un EPCI unique est autorisée, c'est-à-dire dans les cas des EPCI couvrant de larges territoires.
Le critère d'appréciation est basé sur la définition des " Agglomération XXL", telle que généralement admise par la doctrine administrative, c'est-à-dire les agglomérations composées de plus de 50 communes ou communes-déléguées.
Cet amendement s'inscrit dans le cadre d'une mesure de simplification et de rationalisation du "mécano territorial de la planification locale", entre PLU-PLUi et SCoT.
NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.