Projet de loi Égalité et citoyenneté
Direction de la Séance
N°750
14 octobre 2016
(1ère lecture)
(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)
(n° 828 (2015-2016) , 827 (2015-2016) )
AMENDEMENT
C | Sagesse du Sénat |
---|---|
G | Défavorable |
Rejeté |
présenté par
Mme GATEL
au nom de la Commission spéciale chargée d'examiner le projet de loi « Egalité et citoyenneté »
ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 62 (SUPPRIMÉ)
Après l'article 62 (Supprimé)
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
L’article L. 1321-2-1 du code du travail est ainsi rédigé :
« Art. L. 1321-2-1. – Le règlement intérieur peut contenir des dispositions restreignant la manifestation des convictions religieuses des salariés si ces restrictions sont justifiées par les nécessités du bon fonctionnement de l’entreprise et si elles sont proportionnées au but recherché. »
Objet
Le présent amendement vise à clarifier la rédaction du nouvel article L. 1321-2-1 du code du travail tel qu’il résulte de l’article 2 de la loi n°2016-1088 du 8 août 2016 relative au travail, à la modernisation du dialogue social et à la sécurisation des parcours professionnel afin d’en renforcer la sécurité juridique.
Pour rappel, cet article est ainsi rédigé: "Le règlement intérieur peut contenir des dispositions inscrivant le principe de neutralité et restreignant la manifestation des convictions des salariés si ces restrictions sont justifiées par l’exercice d’autres libertés et droits fondamentaux ou par les nécessités du bon fonctionnement de l’entreprise et si elles sont proportionnées au but recherché".
En effet, tel qu’il est rédigé, cet article pose des difficultés :
- Il évoque le principe de neutralité applicable au seul service public;
- Il ne se limite pas à l’expression des convictions religieuses, les engagements politiques ou syndicaux pourraient dès lors être concernés ;
- Il implique que le règlement intérieur de l’entreprise soit le lieu d’arbitrage dans l’exercice des libertés et droits fondamentaux.
NB :Reprise de l'amendement n° 640 rect par la commission