Projet de loi Égalité et citoyenneté

Direction de la Séance

N°732

3 octobre 2016

(1ère lecture)

(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 828 (2015-2016) , 827 (2015-2016) )


AMENDEMENT

C Défavorable
G  
Retiré

présenté par

Le Gouvernement


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 32

Après l’article 32

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

L’article L. 213-6 du code de l’urbanisme est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« Lorsqu’un bien fait l’objet d’une expropriation pour cause d’utilité publique sur le fondement d’une déclaration d’utilité publique intervenue à une date à laquelle le bien était soumis, en application de l’article L. 212-2, au droit de préemption applicable dans le périmètre d’une zone d’aménagement différé, la date de référence prévue à l’article L. 322-2 du code de l’expropriation pour cause d’utilité publique est celle prévue au a de l’article L. 213-4 du présent code. En cas de prorogation de la déclaration d’utilité publique, cette date est déterminée en application de l’article L. 322-2 du code de l’expropriation pour cause d’utilité publique. »

Objet

Le présent amendement complète l’article L.213-6 du code de l’urbanisme par des dispositions visant à ajuster les modalités de fixation des indemnités d’expropriation, dans un double objectif de prévenir le renchérissement des opérations d’aménagement et d’éviter des inégalités de traitement entre propriétaires.
Il modifie en effet la date de référence applicable pour la fixation des indemnités d’expropriation s’agissant de biens situés, à la date de la déclaration d’utilité publique (DUP), dans le périmètre de zones d’aménagement différé (ZAD) ayant pris fin au moment où le juge de l’expropriation rend sa décision.
La date de référence à laquelle est appréhendé soit l’usage effectif des immeubles ne constituant pas des terrains à bâtir au sens du code de l’expropriation, soit leur constructibilité légale et effective, vise à garantir que les indemnités d’expropriation n’intègrent pas la valorisation des biens résultant de l’annonce des projets donnant lieu à expropriation.
La date de référence de droit commun en matière d’expropriation est la date correspondant à un an avant la date d’'ouverture de l'enquête préalable à la DUP ou, lorsque le bien est soumis au droit de préemption urbain, « la date à laquelle est devenu opposable aux tiers le plus récent des actes rendant public, approuvant, révisant ou modifiant le plan d'occupation des sols, ou approuvant, révisant ou modifiant le plan local d'urbanisme et délimitant la zone dans laquelle est situé le bien ».

Toutefois, lorsqu’à la date du jugement, le bien se trouve situé dans le périmètre d’une ZAD,cette date est antérieure et correspond à la date de publication de l’acte ayant créé cette ZAD. Mais une fois la ZAD expirée, le droit commun s’applique à nouveau.

Ainsi, dans le cadre d’une même DUP ayant pris effet sur un périmètre situé dans une ZAD, la date de référence applicable à la date du jugement peut glisser dans le temps, occasionnant un relèvement très sensible des niveaux d’indemnités fixées par le juge. Cette rupture peut renchérir le coût des opérations d’aménagement de plusieurs dizaines de millions d’euros et générer des différences de traitement arbitraires entre propriétaires, contraires au principe d’égalité devant les charges publiques.
Il convient donc, dans le cadre d’une DUP prenant effet sur un secteur situé dans un périmètre de ZAD, de prolonger l’effet de cette ZAD, lorsque celle-ci a pris fin, pour la détermination de la date de référence applicable. Dès lors que la DUP est intervenue dans un périmètre de ZAD, la date de référence attachée à cette ZAD (date à laquelle a été pris l’acte créant la ZAD ou le périmètre provisoire de ZAD) continuera ainsi de prévaloir pour les biens faisant l’objet d’une expropriation sur le fondement de la DUP dont l’utilité publique a été appréciée dans ce cadre.


    A la demande de son auteur