Projet de loi Égalité et citoyenneté
Direction de la Séance
N°729
3 octobre 2016
(1ère lecture)
(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)
(n° 828 (2015-2016) , 827 (2015-2016) )
AMENDEMENT
C | Favorable |
---|---|
G | Favorable |
Adopté |
présenté par
Le Gouvernement
ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 28 QUATER BC
Après l’article 28 quater BC
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
À la première phrase du premier alinéa du III de l’article L. 353-15, à la première phrase du II de l’article L. 442-6, à la première phrase de l’article L. 472-1-8 et à la première phrase de l’article L. 481-3 du code de la construction et de l’habitation, les mots : « démolition prévue par une convention visée à l’article 10 » sont remplacés par les mots : « démolition prévue par une convention visée aux articles 10 ou 10-3 ».
Objet
Cet amendement tire les conséquences dans le code de la construction et de l'habitation de la création du nouveau programme national de renouvellement urbain par la loi n°2014-173 du 21 février 2014 de programmation pour la ville et la cohésion urbaine.
En effet, plusieurs dispositions législatives relevant du code de la construction et de l'habitation applicables au programme national de rénovation urbaine (PNRU) doivent être transposées au nouveau programme national de renouvellement urbain (NPNRU) pour la mise en oeuvre de ces projets. Ainsi, les articles L.353-15, L.442-6, L.472-1-8 et L.481-3 prévoient qu’en cas de démolition prévue par une convention de rénovation urbaine, le locataire ayant refusé trois offres de relogement respectant les conditions prévues par l'article 13 bis de la loi n°48-1360 du 1er septembre 1948 ne bénéficie plus du droit au maintien dans les lieux.
Cet amendement permet d'étendre aux démolitions prévues par une convention de renouvellement urbain les dispositions applicables aux projets de rénovation urbaine en matière de propositions de trois offres de relogement aux locataires en cas de démolition.