Projet de loi Égalité et citoyenneté
Direction de la Séance
N°719 rect.
4 octobre 2016
(1ère lecture)
(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)
(n° 828 (2015-2016) , 827 (2015-2016) )
AMENDEMENT
C | Favorable |
---|---|
G | Favorable |
Adopté |
présenté par
Le Gouvernement
ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 67
Après l’article 67
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
I. – À l’article L. 143-1 du code de la sécurité sociale, après le 5°, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« 6° Aux décisions du président du conseil départemental mentionnées à l’article L 241-3 du code de l’action sociale et des familles relatives aux mentions "invalidités" et "priorité". »
II. – Après le V de l’article L. 241-3 du code de l’action sociale et des familles dans sa rédaction résultant de la loi n° du pour une République numérique, il est inséré un paragraphe ainsi rédigé :
« ... – Les décisions prises par le président du conseil départemental, sur le fondement du présent article, peuvent faire l’objet d’un recours devant le juge judiciaire, lorsque la demande concerne la mention "invalidité" ou "priorité" de la carte.
« Les décisions prises par le président du conseil départemental, sur le fondement du présent article, peuvent faire l’objet d’un recours devant le juge administratif, lorsque la demande concerne la mention "stationnement" de la carte. »
III. – Après le 5° de l’article L. 142-1-B du code de la sécurité sociale dans sa rédaction résultant de la loi n° du de modernisation de la justice du XXIème siècle, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« …° Aux décisions du président du conseil départemental mentionnées à l’article L. 241-3 du code de l’action sociale et des familles relatives aux mentions "invalidité" et "priorité". »
IV. – Les I et II entrent en vigueur le 1er janvier 2017.
Le III entre en vigueur à la date fixée par le décret mentionné au premier alinéa du I de l’article [54] de la loi n° du de modernisation de la justice du XXIème siècle, et au plus tard le 1er janvier 2019.
Objet
Le présent amendement est une mesure de coordination avec l’article 44bis du projet de loi pour une République numérique qui crée la carte mobilité inclusion (CMI) à compter du 1er janvier 2017 et l’article 8 du projet de loi de modernisation de la justice du XXIème siècle.
La CMI, qui sera désormais délivrée par le président du conseil départemental, était auparavant attribuée sur décision de la commission des droits et de l’autonomie des personnes handicapées. Afin que ce contentieux, à droit constant, continue de relever du juge judiciaire, il convient de préciser qu’il relèvera de la compétence du tribunal de grande instance spécialement désigné, s’agissant des cartes portant les mentions « invalidité » et « priorité ». Il est donc proposé d’ajouter ce contentieux à l’article L.142-1 B du code de la sécurité sociale créé par l’article 8 du projet de loi justice et devant entrer en vigueur au 1er janvier 2019 (1° du I).
Par ailleurs, dans la mesure où l’article 44 bis du projet de loi pour une République numérique entre en vigueur le 1er janvier 2017, il convient également d’organiser la compétence juridictionnelle concernant la période transitoire. A cette fin, est conférée compétence au tribunal du contentieux de l’incapacité à compter du 1er janvier 2017, pour connaître des décisions prises par le président du conseil général (2° du I).
Enfin, le présent amendement vise également à préciser la rédaction de l’article L.241-3 du code de l’action sociale et des familles relatif à la carte mobilité inclusion, qui sera applicable à compter du 1er janvier 2017. Il prévoit la juridiction compétente pour examiner le contentieux relatif à cette carte, selon la mention concernée. En l’absence de précision, ce contentieux relèverait entièrement du tribunal administratif, ce qui serait préjudiciable aux usagers, car ce contentieux requiert un niveau de technicité qui n’existe que dans la juridiction du contentieux technique de la sécurité sociale. Il est donc proposé à travers le présent amendement de maintenir la répartition actuelle du contentieux (II).