Projet de loi Égalité et citoyenneté
Direction de la Séance
N°700
29 septembre 2016
(1ère lecture)
(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)
(n° 828 (2015-2016) , 827 (2015-2016) )
AMENDEMENT
C | Favorable |
---|---|
G | Défavorable |
Adopté |
présenté par
Mme ESTROSI SASSONE
au nom de la Commission spéciale chargée d'examiner le projet de loi « Egalité et citoyenneté »
ARTICLE 32
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Après l’alinéa 15
Insérer quatre alinéas ainsi rédigés :
« Art. L. 324-2-1 C – En cas de fusion d’établissements publics de coopération intercommunale compétents en matière de programme local de l’habitat ou de fusion de communes, dont l’un ou l’une au moins est membre d’un établissement public foncier local, l’établissement public foncier local est compétent sur les seuls territoires des communes ou des établissements de coopération intercommunale qui en étaient membres avant la fusion. Dans ce cas, la qualité de membre de l’établissement public foncier local est transférée à l’établissement public de coopération intercommunale ou à la commune issus de la fusion.
« L’établissement public de coopération intercommunale compétent en matière de programme local de l’habitat ou la commune issus de la fusion se prononce dans un délai de trois mois sur son adhésion à l’établissement public foncier local. »
... – Le premier alinéa de l’article L. 324-3 du même code est complété par une phrase ainsi rédigée :
« Par dérogation, dans le cas mentionné à l’article L. 324-2-1 C, les mandats des délégués et de leurs suppléants éventuels au sein de l’établissement sont maintenus jusqu’à la désignation, par l’organe délibérant de l’établissement public de coopération intercommunal ou de la commune issus de la fusion, de leurs représentants au sein de l’établissement public foncier. »
Objet
Le présent amendement a pour objet de préciser les conséquences sur l'établissement public foncier local d'une fusion d’établissements publics de coopération intercommunale compétents en matière de programme local de l’habitat ou de fusion de communes, dont l’un ou l’une au moins est membre de cet établissement public foncier local.