Projet de loi Égalité et citoyenneté
Direction de la Séance
N°678
27 septembre 2016
(1ère lecture)
(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)
(n° 828 (2015-2016) , 827 (2015-2016) )
AMENDEMENT
C | Défavorable |
---|---|
G | Favorable |
Rejeté |
présenté par
Le Gouvernement
ARTICLE 37
Consulter le texte de l'article ^
Alinéas 25 et 26
Supprimer ces alinéas.
Objet
La commission spéciale a complété l’article 37 par des dispositions prévoyant que le point de départ de la prescription, en cas de délit de presse commis sur internet, ne commence à courir que lorsque cesse la diffusion en ligne du message.
Des dispositions similaires, qui avait déjà été adoptées lors de l’examen de la loi du 21 juin 2004 pour la confiance dans l'économie numérique, ont été déclarées contraires à la Constitution par le Conseil constitutionnel dans sa décision du 10 juin 2004, au motif que « la différence de régime instaurée (…) par les dispositions critiquées dépasse manifestement ce qui serait nécessaire pour prendre en compte la situation particulière des messages exclusivement disponibles sur un support informatique ».
Ces dispositions sont en effet tout à fait excessives et elles portent une atteinte disproportionnée à la liberté d’expression, qui est non seulement anticonstitutionnelle mais également très certainement contraire aux exigences de la Convention européenne des droits de l’Homme.
Elles sont d’autant moins justifiées aujourd’hui qu’elles auraient pu l’être en 2004, puisque désormais les délits de presse les plus graves, ceux à caractère raciste ou discriminatoire, font l’objet d’une prescription de un an et non de trois mois, précisément parce que ces faits sont souvent commis sur internet
Le présent amendement propose donc de supprimer ces dispositions.