Projet de loi Égalité et citoyenneté

Direction de la Séance

N°640 rect.

4 octobre 2016

(1ère lecture)

(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 828 (2015-2016) , 827 (2015-2016) )


AMENDEMENT

C Favorable
G  
Non soutenu

présenté par

MM. MÉZARD, ARNELL, BARBIER, BERTRAND, CASTELLI, COLLIN, FORTASSIN, GUÉRINI et HUE, Mme MALHERBE et MM. REQUIER et VALL


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 62 (SUPPRIMÉ)

Après l’article 62

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

L’article L. 1321-2-1 du code du travail est ainsi rédigé :

« Art. L. 1321-2-1. – Le règlement intérieur peut contenir des dispositions restreignant la manifestation des convictions religieuses des salariés si ces restrictions sont justifiées par les nécessités du bon fonctionnement de l’entreprise et si elles sont proportionnées au but recherché. »

Objet

Le présent amendement vise à clarifier la rédaction du nouvel article L. 1321-2-1 du code du travail tel qu'il résulte de l'article 2 de la loi n°2016-1088 du 8 août 2016 relative au travail, à la modernisation du dialogue social et à la sécurisation des parcours professionnel afin d'en renforcer la sécurité juridique. 

Pour rappel, cet article est ainsi rédigé: "Le règlement intérieur peut contenir des dispositions inscrivant le principe de neutralité et restreignant la manifestation des convictions des salariés si ces restrictions sont justifiées par l'exercice d'autres libertés et droits fondamentaux ou par les nécessités du bon fonctionnement de l'entreprise et si elles sont proportionnées au but recherché".

En effet, tel qu'il est rédigé, cet article pose des difficultés :

- Il évoque le principe de neutralité applicable au seul service public;

- Il ne se limite pas à l’expression des convictions religieuses, les engagements politiques ou syndicaux pourraient dès lors être concernés ;

- Il implique que le règlement intérieur de l’entreprise soit le lieu d’arbitrage dans l’exercice des libertés et droits fondamentaux.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.