Projet de loi Égalité et citoyenneté

Direction de la Séance

N°606 rect.

26 septembre 2016

(1ère lecture)

(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 828 (2015-2016) , 827 (2015-2016) )


AMENDEMENT

C Défavorable
G  
Non soutenu

présenté par

M. KERN


ARTICLE 32

Consulter le texte de l'article ^

Après l’alinéa 19

Insérer un paragraphe ainsi rédigé :

… – La première phrase du dernier alinéa du même article L. 211-2 est ainsi modifiée :

a) La première occurrence du mot : « ou » est remplacée par le signe : « , » ;

b) Après la troisième occurrence du mot : « code », sont insérés les mots : « ou à une entité ou un groupement composé majoritairement de plusieurs de ces organismes et dont l’action permet la réalisation de logements sociaux ou intermédiaires ».

Objet

Les titulaires du droit de préemption et de priorité peuvent déléguer ces droits aux bailleurs sociaux. Afin d'intervenir directement dans des opérations de construction et d'aménagement relatives à des fonciers de très grande taille, plusieurs projets de coopération entre bailleurs sociaux voient aujourd'hui le jour. Ces coopérations pourraient notamment prendre la forme de sociétés dont la constitution est prévue par la loi de mobilisation pour le logement et la lutte contre l'exclusion, dite loi MOLLE, du 25 mars 2009 en son article 43. Celui-ci permet en effet à des organismes HLM de souscrire « des parts ou des actions dans des sociétés pouvant réaliser des opérations d'aménagement ou conclure une convention de projet urbain partenarial ; cette participation est soumise à l'accord du représentant de l'État dans le département du lieu de l'opération ou du projet. » Ces projets de coopération permettraient aux bailleurs sociaux de peser dans les négociations foncières et de porter directement et sous leur maîtrise d'ouvrage des opérations de logement.

Pour cela, il apparaît donc nécessaire que la délégation du droit de priorité puisse être effectuée au profit non seulement d'un bailleur social identifié comme c'est déjà le cas, mais aussi au profit d'une entité de coopération ou un groupement contractuel dont un bailleur social serait mandataire. Naturellement, il convient que l'entité ou le groupement soit majoritairement composé de bailleurs sociaux et que leurs objet consistent principalement en la réalisation de logements sociaux ou intermédiaires. 



NB :La rectification consiste en un changement de place (de l'article 30 vers l'article 32).