Projet de loi Égalité et citoyenneté
Direction de la Séance
N°572
22 septembre 2016
(1ère lecture)
(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)
(n° 828 (2015-2016) , 827 (2015-2016) )
AMENDEMENT
C | Défavorable |
---|---|
G | Défavorable |
Rejeté |
présenté par
Le Gouvernement
ARTICLE 33
Consulter le texte de l'article ^
Alinéa 19
Rétablir le 12° dans la rédaction suivante :
12° Insérer dans le code de la construction et de l’habitation les dispositions nécessaires pour définir :
a) Les dispositions de mise sur le marché des ascenseurs et des composants de sécurité pour ascenseurs ;
b) Le contrôle et les sanctions applicables en cas de non-conformité des ascenseurs et des composants de sécurité pour ascenseurs aux exigences essentielles de sécurité et de santé.
Objet
Cet amendement vise à rétablir la disposition autorisant le Gouvernement à légiférer par voie d’ordonnance afin de compléter les dispositions des articles L. 125-1 à L. 125-2-4 du code de la construction et de l’habitat relatives à la sécurité des ascenseurs dans le cadre de la transposition de la directive n° 2014/33/UE du Parlement Européen et du Conseil du 26 février 2014 relative à l’harmonisation des législations des Etats membres concernant les ascenseurs et les composants de sécurité pour ascenseurs et abrogeant la directive n° 95/16/CE du Parlement européen et du Conseil du 29 juin 1995 concernant le rapprochement des législations des Etats membres relatives aux ascenseurs.
Le décret n° 2016-550 du 3 mai 2016 a permis de transposer les dispositions de la directive relatives aux nouvelles obligations des opérateurs économiques, aux critères de notification applicables aux organismes notifiés, aux exigences spécifiques concernant les autorités notifiantes et à la procédure révisée pour la notification des organismes notifiés.
L’introduction en droit français des dispositions de la directive, notamment s’agissant de la mise en place d’un régime de surveillance du marché, nécessite d’une part, d’élargir la base légale permettant de fixer par décret en Conseil d’État les modalités de commercialisation des ascenseurs et des composants de sécurité pour ascenseur, et d’autre part, de mettre en place un régime de contrôle et de sanctions applicables en cas de non-respect de ces obligations et de non-conformité aux exigences essentielles de sécurité imposées par la directive du 26 février 2014 précitée.
Cet amendement a donc pour objet l’extension du champ des mesures relatives à la sécurité des ascenseurs, à la mise sur le marché des ascenseurs et des composants de sécurité, telles que régies par la directive du 26 février 2014 précitée afin d’introduire les dispositions relatives à la mise en œuvre, au contrôle et aux sanctions du respect des exigences de la directive par les opérateurs économiques dans le code de la construction et de l’habilitation.
Le niveau normatif des dispositions à prévoir relève du domaine de la loi défini par l’article 34 de la Constitution du 4 octobre 1958 car les dispositions envisagées portent sur la liberté d’entreprendre, instaurent des obligations sur les opérateurs économiques dans le cadre de leurs relations commerciales et fixe les règles relatives au contrôle et le régime des sanctions applicables en cas de non-respect de ces obligations.
Les dispositions de nature législative s’articuleraient avec des dispositions réglementaires contenues dans un décret en Conseil d’État.
L’objectif de ces mesures est de rétablir une égalité de sécurité et de surveillance entre les ascenseurs neufs mis sur le marché et les ascenseurs existant dans le dispositif de surveillance sont d’ores et déjà régis par les articles L.125-1 et suivant du code de la construction et de l’habitation et de garantir un niveau élevé de protection de la santé et de la sécurité des personnes et des biens de nature à permettre aux citoyens de vivre dans un environnement et un cadre de vie favorables.