Projet de loi Égalité et citoyenneté
Direction de la Séance
N°481 rect.
4 octobre 2016
(1ère lecture)
(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)
(n° 828 (2015-2016) , 827 (2015-2016) )
AMENDEMENT
C | Défavorable |
---|---|
G | Défavorable |
Adopté |
présenté par
Mme JOUANNO, MM. LONGEOT, CIGOLOTTI, MÉDEVIELLE et CAPO-CANELLAS, Mmes FÉRAT et HUMMEL, MM. LAMÉNIE, MANDELLI et CHAIZE et Mme BOUCHOUX
ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 56 TER (SUPPRIMÉ)
Après l'article 56 ter
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
Au premier alinéa de l’article L. 1144-1 du code du travail, les références : « L. 1142-1 et L. 1142-2 » sont remplacées par les références : « L. 1142-1, L. 1142-2 et L. 1142-2-1 ».
Objet
Cet amendement tend à compléter la protection des salariés qui résulte de l’interdiction des agissements sexistes, introduite dans le code du travail par la loi du 17 août 2015 relative au dialogue social et à l’emploi et renforcée par la loi du 8 août 2016 relative au travail, à la modernisation du dialogue social et à la sécurisation des parcours professionnels.
Il vise à modifier la rédaction de l’article L. 1144-1 du code du travail, relatif au régime d’aménagement de la charge de la preuve, par cohérence avec la loi du 27 mai 2008 (loi portant diverses dispositions d’adaptation au droit communautaire dans le domaine de la lutte discriminations) dont l’article 4 dispose que « Toute personne qui s’estime victime d’une discrimination directe ou indirecte présente devant la juridiction compétente les faits qui permettent d’en présumer l’existence. Au vu de ces éléments, il appartient à partie défenderesse de prouver que la mesure en cause est justifiée par des éléments objectifs étrangers à toute discrimination ».
Cette loi transposait notamment les directives européennes 2002/73/CE du 23 septembre 2002 et 2006/114/CE du 17 juillet 2006 sur l’égalité de traitement entre les femmes et les hommes dans l’emploi, dont l’article 19, relatif à la charge de la preuve, prévoyait des dispositions analogues.
Dès lors, dans la mesure où la loi établit déjà comme discrimination tout agissement à raison du sexe (ayant pour objet ou pour effet de porter atteinte à la dignité de la personne ou de créer un environnement intimidant, hostile, dégradant, humiliant ou offensant), le régime de l’aménagement de la charge de la preuve prévu à l’article L. 1144-1 du code du travail (applicable aux dispositions relatives à l’égalité de traitement et à la discrimination fondée sur le sexe) doit s’appliquer à l’agissement sexiste, puisqu’il constitue une discrimination fondée sur le sexe.
En effet, aux termes de l’article L. 1144-1 du code du travail, « Lorsque survient un litige relatif à l’application des dispositions des articles L. 1142-1 » (interdiction des discriminations fondées sur le sexe dans l’emploi), « et L. 1142-2 » (dérogation au principe de non-discrimination fondée sur le sexe), « le candidat à un emploi, à un stage ou une période de formation où le salarié présente des éléments de faits laissant supposer l’existence d’une discrimination, directe ou indirecte, fondée sur le sexe, la situation de famille ou la grossesse. Au vu de ces éléments, il incombe à la partie défenderesse de prouver que sa décision est justifiée par des éléments objectifs étrangers à toute discrimination. » Or la rédaction de cet article n’avait pas été modifiée après l’adoption de l’article L. 1142-2-1 relatif aux agissements sexistes dans la loi du 17 août 2015.
Le présent amendement, de précision et de coordination, propose en conséquence une modification rédactionnelle de l’article L. 1144-1 pour préciser clairement que le régime de l’aménagement de la preuve, aujourd’hui applicable aux discriminations à raison du sexe dans l’emploi, s’applique également aux actions en justice engagées sur le fondement de l’article L. 1142-2-1 relatif à l’agissement sexiste.
NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.