Projet de loi Égalité et citoyenneté
Direction de la Séance
N°467 rect. bis
12 octobre 2016
(1ère lecture)
(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)
(n° 828 (2015-2016) , 827 (2015-2016) )
AMENDEMENT
C | Demande de retrait |
---|---|
G | Demande de retrait |
Retiré |
présenté par
Mme JOUANNO, MM. LONGEOT, MÉDEVIELLE, CIGOLOTTI et DELCROS, Mme FÉRAT, M. CAPO-CANELLAS, Mme HUMMEL, MM. CHAIZE, LAMÉNIE et MANDELLI et Mme BOUCHOUX
ARTICLE ADDITIONNEL AVANT ARTICLE 55
Avant l'article 55
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
I. – L’article L. 5211-10 du code général des collectivités territoriales est ainsi modifié :
1° Au début de la première phrase du deuxième alinéa, les mots : « Le nombre de vice-présidents est déterminé par l’organe délibérant » sont remplacés par les mots : « Aussitôt après l’élection du président et sous sa présidence, l’organe délibérant fixe le nombre des vice-présidents et des autres membres de son bureau » ;
2° Après le quatrième alinéa, sont insérés trois alinéas ainsi rédigés :
« Les membres du bureau autres que le président sont élus au scrutin de liste. Dans les métropoles, communautés urbaines, communautés d’agglomération et communautés de communes dont l’organe délibérant est composé à plus de 90 % de conseillers intercommunaux élus en application du chapitre II du titre V du livre Ier du code électoral, la liste doit être composée alternativement d’un candidat de chaque sexe. Le premier candidat de chaque liste est de sexe différent de celui du président.
« Lorsque plusieurs listes ont été déposées, l’organe délibérant procède à l’élection à la représentation proportionnelle à la plus forte moyenne, sans panachage ni vote préférentiel. Les sièges sont attribués aux candidats dans l’ordre de présentation sur chaque liste. Si plusieurs listes ont la même moyenne pour l’attribution du dernier siège, celui-ci revient à la liste qui a obtenu le plus grand nombre de suffrages. En cas d’égalité de suffrages, le siège est attribué au plus âgé des candidats susceptibles d’être proclamés élus. Si le nombre de candidats figurant sur une liste est inférieur au nombre de sièges qui lui reviennent, le ou les sièges non pourvus sont attribués à la ou aux plus fortes moyennes suivantes.
« L’organe délibérant procède ensuite à l’élection des vice-présidents au scrutin de liste à la majorité absolue, sans panachage ni vote préférentiel. Si, après deux tours de scrutin, aucune liste n’a obtenu la majorité absolue, il est procédé à un troisième tour de scrutin et l’élection a lieu à la majorité relative. En cas d’égalité de suffrages, les candidats de la liste ayant la moyenne d’âge la plus élevée sont élus. Dans les métropoles, communautés urbaines, communautés d’agglomération et communautés de communes dont l’organe délibérant est composé à plus de 90 % de conseillers intercommunaux élus en application du chapitre II du titre V du livre Ier du code électoral, l’écart entre le nombre des candidats de chaque sexe sur chacune des listes ne peut être supérieur à un. »
II. – Le I s’applique à compter du premier renouvellement général des établissements publics de coopération intercommunale suivant la promulgation de la présente loi.
Objet
Cet amendement vise à appliquer le principe de parité au sein des bureaux des intercommunalités en harmonisant les règles d'élection des bureaux des EPCI avec celles des bureaux des municipalités.
NB :Changement de place (d'un article additionnel après l'article 54 bis vers un article additionnel avant l'article 55)