Projet de loi Égalité et citoyenneté
Direction de la Séance
N°301
22 septembre 2016
(1ère lecture)
(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)
(n° 828 (2015-2016) , 827 (2015-2016) )
AMENDEMENT
C | Défavorable |
---|---|
G | |
Non soutenu |
présenté par
M. GATTOLIN
ARTICLE 63 BIS (SUPPRIMÉ)
Consulter le texte de l'article ^
Rétablir cet article dans la rédaction suivante :
Le code civil est ainsi modifié :
1° L’article 21-16 est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Toutefois, par dérogation au premier alinéa, et sous réserve que la demande soit formalisée dans le délai de six mois à compter de la promulgation de la loi n° du relative à l’égalité et à la citoyenneté, peuvent être naturalisés les étrangers qui, n’ayant pas leur résidence en France, répondent aux conditions visées au 8° de l’article 21-19 du présent code. » ;
2° L’article 21-19 est complété par un 8° ainsi rédigé :
« 8° L’étranger qui répond aux trois conditions cumulatives suivantes :
« a) Être né dans un territoire alors sous souveraineté française, de parents qui y sont eux-mêmes nés ;
« b) Ne pas avoir été saisi par la loi de nationalité de ce territoire, lorsqu’il a accédé à son indépendance ni avoir acquis sa nationalité ou tout autre nationalité ;
« c) Résider au moment de la demande de naturalisation dans un territoire ou un État dont la langue officielle ou l’une des langues officielles est le français. »
Objet
Cet article vise à rétablir l’article 63 bis tel qu’issu des travaux de l’Assemblée Nationale.
L’Assemblée nationale a adopté, en première lecture, l’article 63 bis visant à créer une procédure dérogatoire de naturalisation ouverte aux étrangers nés dans un territoire alors sous souveraineté française qui sont sans nationalité et n’ont jamais acquis la nationalité française, ni la nationalité locale.
Cet article vise combler un vide juridique créé par la République Française qui a failli à ses engagements internationaux, notamment ceux issus de la convention de New-York relative au statut des apatrides adoptée le 28 septembre 1954, en ne conférant pas à la nationalité française à des personnes susceptibles de l’avoir. Il rétablit ainsi une égalité entre personnes.
Certes, il répond à un cas spécifique des immigrants d’origine indo-pakistanaise et appartenant aux ethnies khojas, bhoras et banians qui n’ont pu acquérir ni la nationalité malgache ni la nationalité française lors de l’indépendance de Madagascar en 1960.
Depuis plus de plus 56 ans, cette situation perdure malgré les règles édictées ultérieurement par la France. Il est temps que cette situation cesse en ouvrant à ces personnes et à leurs descendants une possibilité de se déclarer de nationalité française.