Projet de loi Égalité et citoyenneté
Direction de la Séance
N°292 rect.
26 septembre 2016
(1ère lecture)
(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)
(n° 828 (2015-2016) , 827 (2015-2016) )
AMENDEMENT
C | Défavorable |
---|---|
G | Demande de retrait |
Rejeté |
présenté par
M. YUNG, Mmes CONWAY-MOURET, KHIARI et LEPAGE et M. LECONTE
ARTICLE 63 BIS (SUPPRIMÉ)
Consulter le texte de l'article ^
Rétablir cet article dans la rédaction suivante :
Le code civil est ainsi modifié :
1° L’article 21-16 est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Toutefois, par dérogation au premier alinéa, et sous réserve que la demande soit formalisée dans le délai de six mois à compter de la promulgation de la loi n° du relative à l’égalité et à la citoyenneté, peuvent être naturalisés les étrangers qui, n’ayant pas leur résidence en France, répondent aux conditions prévues au 8° de l’article 21-19. » ;
2° L’article 21-19 est complété par un 8° ainsi rédigé :
« 8° L’étranger qui répond aux trois conditions suivantes :
« a) Être né dans un territoire alors sous souveraineté française, de parents qui y sont eux-mêmes nés ;
« b) Ne pas avoir été saisi par la loi de nationalité de ce territoire lorsqu’il a accédé à son indépendance, ni avoir acquis sa nationalité ou tout autre nationalité ;
« c) Résider au moment de la demande de naturalisation dans un État ou un territoire dont la langue officielle ou l’une des langues officielles est le français. »
Objet
Cet amendement a pour objet de rétablir l'article 63 bis, qui prévoyait la création d'une procédure dérogatoire de naturalisation pour les « Oubliés de Madagascar », c'est-à-dire les personnes qui n'ont pu obtenir ni la nationalité française ni la nationalité malgache lors de l'indépendance de Madagascar en 1947.
NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.