Projet de loi Égalité et citoyenneté
Direction de la Séance
N°260 rect. bis
6 octobre 2016
(1ère lecture)
(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)
(n° 828 (2015-2016) , 827 (2015-2016) )
AMENDEMENT
C | Favorable |
---|---|
G | Défavorable |
Adopté |
présenté par
Mme LÉTARD, MM. Daniel DUBOIS, CIGOLOTTI, BONNECARRÈRE, MÉDEVIELLE et GABOUTY, Mme JOUANNO et MM. TANDONNET et Loïc HERVÉ
ARTICLE 29
Consulter le texte de l'article ^
I. – Alinéa 13
Remplacer les mots :
le représentant de l’État dans le département
par les mots :
le représentant de l’État dans le département et, lorsque la commune appartient à un établissement public de coopération intercommunale défini aux articles L.5215-1, L. 5216-1, L. 5217-1 et L. 5218-1 du code général des collectivités territoriales, l’établissement public de coopération intercommunale
II. – Alinéas 19 et 21
Remplacer les mots :
et le représentant de l’État dans le département
par les mots :
, le représentant de l’État dans le département et, lorsque la commune appartient à un établissement public de coopération intercommunale défini aux articles L.5215-1, L. 5216-1, L. 5217-1 et L. 5218-1 du code général des collectivités territoriales, l’établissement public de coopération intercommunale
Objet
En zone urbaine, c'est désormais au niveau de l'intercommunalité que se réfléchissent les grandes orientations d'une politique du logement susceptible de répondre aux besoins en logement des ménages et de favoriser une plus grande mixité sociale. La Commission spéciale du Sénat a souhaité favoriser la contractualisation entre l’État et la commune dans l'application de l'article L.302-5 du code de la construction et de l'habitation. Ce choix est judicieux car il permet la prise en compte de la réalité de chaque territoire. Néanmoins il paraît difficile, au vu de l'évolution actuelle de montée en puissance de l'intercommunalité en matière d'habitat que cette contractualisation n'associe pas l'établissement de coopération intercommunal dont la commune est membre. Tel est l'objet de cet amendement.