Projet de loi Égalité et citoyenneté

Direction de la Séance

N°213

21 septembre 2016

(1ère lecture)

(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 828 (2015-2016) , 827 (2015-2016) )


AMENDEMENT

C Défavorable
G Favorable
Rejeté

présenté par

M. RAYNAL, Mme LIENEMANN, MM. ROME, GUILLAUME et MAGNER, Mmes BLONDIN, CARTRON et CONWAY-MOURET, MM. LOZACH, RICHARD, SUEUR, VANDIERENDONCK et VAUGRENARD, Mme YONNET

et les membres du groupe Socialiste, Écologiste et Républicain


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 33 SEPTDECIES

Après l’article 33 septdecies

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

I – Le livre VII du code de la consommation est ainsi modifié :

1° L’article L. 722-5 est ainsi modifié :

a) Au premier alinéa, les mots : « autre qu’alimentaire » sont supprimés ;

b) Après le premier alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« Cette interdiction ne s’applique ni aux créances alimentaires, ni aux créances locatives lorsqu’une décision judiciaire a accordé des délais de paiement au débiteur en application du V de l’article 24 de la loi n° 89-462 du 6 juillet 1989 tendant à améliorer les rapports locatifs et portant modification de la loi n° 86-1290 du 23 décembre 1986. » ;

 2° L’article L. 733-6 est complété par deux alinéas ainsi rédigés :

« Lorsque ces mesures prévoient des délais et modalités de paiement d’une dette locative, ces délais et modalités se substituent à ceux qui ont été antérieurement accordés par une décision judiciaire en application du V de l’article 24 de la loi n° 89-462 du 6 juillet 1989 tendant à améliorer les rapports locatifs et portant modification de la loi n° 86-1290 du 23 décembre 1986. Pendant le cours des délais accordés par la commission, les effets de la clause de résiliation de plein droit sont suspendus ; ces délais et les modalités de paiement accordés ne peuvent affecter l’exécution du contrat de location et notamment suspendre le paiement du loyer et des charges. Si le locataire se libère de sa dette locative dans le délai et selon les modalités fixées par la commission, la clause de résiliation de plein droit est réputée ne pas avoir joué ; dans le cas contraire, elle reprend son plein effet. La fin de la période de suspension de l’exigibilité de la créance prévue au 4° de l’article L. 733-1, emporte rétablissement des mesures de la décision du juge d’instance en matière de paiement de la dette locative.

« Dans l’hypothèse visée au troisième alinéa, le bailleur est informé expressément des conséquences de l’absence de contestation de la décision de la commission, dans des conditions fixées par décret en Conseil d’État. » ;

3° Après le premier alinéa de l’article L. 733-15, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« Lorsque les mesures prises par le juge prévoient des délais et modalités de paiement d’une dette locative, ces délais et modalités se substituent à ceux qui ont été antérieurement accordés par une décision judiciaire en application du   de l’article 24 de la loi n° 89-462 du 6 juillet 1989 tendant à améliorer les rapports locatifs et portant modification de la loi n° 86-1290 du 23 décembre 1986. Pendant le cours des délais accordés par le juge du surendettement, les effets de la clause de résiliation de plein droit sont suspendus ; ces délais et les modalités de paiement accordés ne peuvent affecter l’exécution du contrat de location et notamment suspendre le paiement du loyer et des charges. Si le locataire se libère de sa dette locative dans le délai et selon les modalités fixées par le juge du surendettement, la clause de résiliation de plein droit est réputée ne pas avoir joué ; dans le cas contraire, elle reprend son plein effet. La fin de la période de suspension de l’exigibilité de la créance prévue au 4° de l’article L. 733-1, emporte rétablissement des mesures de la décision du juge d’instance en matière de paiement de la dette locative. » ;

4° L’article L. 741-3 est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« Lorsqu’une décision judiciaire a antérieurement accordé des délais de paiement sur le fondement du V de l’article 24 de la loi n° 89-462 du 6 juillet 1989 tendant à améliorer les rapports locatifs et portant modification de la loi n° 86-1290 du 23 décembre 1986, les effets de la clause de résiliation de plein droit demeurent alors suspendus pendant un délai de deux ans suivant la date de la décision imposant les mesures d’effacement. Si le locataire paye le loyer et les charges aux termes convenus, la clause de résiliation de plein droit est réputée ne pas avoir joué au terme de ce délai. Dans le cas contraire elle reprend son plein effet. Le bailleur est informé expressément des conséquences de l’absence de contestation de la décision de la commission, dans des conditions fixées par décret en Conseil d’État. » ;

5° L’article L. 741-7 est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« Le troisième alinéa de l’article L. 741-3 s’applique. » ;

6° L’article L. 742-22 est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« Le troisième alinéa de l’article L. 741-3 s’applique à partir de la date du jugement de clôture. » 

II. – Le dernier alinéa du V de l’article 24 de la loi n° 89-462 du 6 juillet 1989 tendant à l’amélioration des rapports locatifs et portant modification de la loi n° 86-1290 du 23 décembre 1986 est complété par les mots : « , sous réserve des dispositions contraires relatives au traitement des situations de surendettement des particuliers. »

III. – Le présent article entre en vigueur le 1er janvier 2018. Il est applicable aux dossiers déposés à compter de cette date auprès de la commission de surendettement des particuliers, en application de l’article L. 721-1 du code de la consommation.

 

Objet

Cet amendement vise à clarifier et simplifier l’articulation entre les décisions judiciaires conditionnant le maintien du locataire dans son logement au remboursement de sa dette locative et la procédure de surendettement. L’absence de dispositions légales explicitant l’impact réciproque de ces deux procédures provoque actuellement une contradiction dans leurs effets respectifs et entretient une incertitude juridique à l’origine de complexités procédurales préjudiciables à l’efficacité du système judiciaire comme aux finances publiques.

Il propose de rétablir en le simplifiant, le bon fonctionnement simultané des deux procédures, contribuant par là-même à désengorger les juridictions civiles et à diminuer les coûts incidemment engendrés pour le budget de l’Etat. Sa rédaction entend également préserver l’équité entre les intérêts du bailleur et ceux du locataire en garantissant au bailleur le paiement de son loyer et le remboursement de sa dette locative légalement exigible, ainsi que la possibilité dans le cas contraire de faire exécuter immédiatement l’expulsion. Il permet dans le même temps de soutenir le rétablissement du locataire de bonne foi en lui permettant de se maintenir dans son logement s’il respecte ses obligations locatives.

La population visée par cet amendement est composée de personnes aux revenus modestes, ou sortants d’une situation de précarité, et tentant de se réinsérer socialement en rétablissant leur situation budgétaire. Il s’agit en effet de personnes dont la situation économique ou personnelle s’est dégradée au point de faire l’objet d’une procédure d’expulsion pour impayés de loyers. Elles ont cependant réussi à se sortir de cette mauvaise passe en reprenant le paiement de leur loyer courant, raison qui a conduit le juge d’instance à leur accorder un échéancier pour rembourser leur dette dont le respect leur assure le maintien dans leur logement. Le paiement de cet échéancier en plus du loyer peut cependant s’avérer trop lourd, les amenant à solliciter des mesures des commissions de surendettement pour rétablir leur situation.

Cet amendement s'insère donc dans le chapitre IV du Titre II prévoyant des mesures de simplification en matière de logement, ce à quoi il répond entièrement en simplifiant et clarifiant l'articulation des procédures d'expulsions locatives et de surendettement aujourd'hui contradictoires et antagonistes dans leurs résultats.