Projet de loi Égalité et citoyenneté

Direction de la Séance

N°198

21 septembre 2016

(1ère lecture)

(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 828 (2015-2016) , 827 (2015-2016) )


AMENDEMENT

C Défavorable
G Favorable
Rejeté

présenté par

Mme LIENEMANN, MM. ROME, GUILLAUME et MAGNER, Mmes BLONDIN, CARTRON et CONWAY-MOURET, MM. LOZACH, RICHARD, SUEUR, VANDIERENDONCK et VAUGRENARD, Mme YONNET, M. BÉRIT-DÉBAT

et les membres du groupe Socialiste, Écologiste et Républicain


ARTICLE 29

Consulter le texte de l'article ^

I - Alinéas 11 et 12

Remplacer ces alinéas par cinq alinéas ainsi rédigés :

b) Le deuxième alinéa est ainsi rédigé :

« II. – Le taux mentionné au I est fixé à 20 % pour toutes les communes mentionnées au même I appartenant à une agglomération ou à un établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre pour lesquelles le parc de logements existant ne justifie pas un effort de production supplémentaire pour répondre à la demande et aux capacités à se loger des personnes à revenus modestes et des personnes défavorisées. Un décret fixe, au moins au début de chacune des périodes triennales mentionnées au I de l’article L. 302-8, la liste des agglomérations ou des établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre concernés, déterminée en fonction du nombre de demandes de logements sociaux par rapport au nombre d’emménagements annuels, hors mutations internes, dans le parc locatif social des agglomérations et des établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre mentionnés au I du présent article. » ;

c) Les troisième à sixième alinéas sont supprimés ;

d) Le septième alinéa est ainsi rédigé :

« Ce taux est également fixé à 20 % pour les communes de plus de 15 000 habitants dont le nombre d’habitants a crû dans des conditions et sur une durée fixées par décret et qui n’appartiennent pas à une agglomération ou à un établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre de plus de 50 000 habitants et comportant une commune de plus de 15 000 habitants lorsque leur parc de logements existant justifie un effort de production pour répondre à la demande des personnes mentionnées à l’article L. 411. Un décret fixe, au moins au début de chacune des périodes triennales mentionnées au I de l’article L. 302-8, la liste de ces communes en prenant en compte le nombre de demandes de logements sociaux par rapport au nombre d’emménagements annuels, hors mutations internes, dans le parc locatif social de la commune. » ;

II - Alinéas 13 à 22

Remplacer ces alinéas par un alinéa ainsi rédigé :

e) Après le même septième alinéa, il est inséré un paragraphe ainsi rédigé :

III - Alinéa 24, première phrase

Compléter cette phrase par les mots :

et de la commission nationale mentionnée aux II et III de l’article L. 302-9-1-1

IV - Alinéa 28

Supprimer cet alinéa.

V - Alinéa 59

Rédiger ainsi cet alinéa :

« IV. – Tout programme local de l’habitat comportant au moins une commune soumise aux dispositions des I ou II de l’article L. 302-5 prend en compte les objectifs quantitatifs et de typologie définis aux I et III du présent article, sur le territoire des communes concernées. » ;

Objet

La commission spéciale a revu le dispositif SRU, remplaçant les obligations de réalisation de logements sociaux par un contrat d'objectifs entre l’État et la collectivité.

le présente amendement a pour objectif de revenir aux dispositions légales en vigueur et proposées par le texte voté à l'Assemblée nationale.