Projet de loi Égalité et citoyenneté
Direction de la Séance
N°140 rect.
28 septembre 2016
(1ère lecture)
(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)
(n° 828 (2015-2016) , 827 (2015-2016) )
AMENDEMENT
C | Défavorable |
---|---|
G | Défavorable |
Rejeté |
présenté par
M. FAVIER, Mme PRUNAUD
et les membres du groupe communiste républicain et citoyen
ARTICLE 28 BIS
Consulter le texte de l'article ^
Alinéas 4 à 7
Rédiger ainsi ces alinéas :
…° Le troisième alinéa est ainsi rédigé :
« La décision d’aliéner est transmise au représentant de l’État dans le département qui consulte la commune d’implantation et les collectivités publiques qui ont accordé leur garantie aux emprunts contractés pour la construction, l’acquisition ou l’amélioration des logements. La commune émet son avis dans le délai de deux mois à compter du jour où le maire a reçu la consultation du représentant de l’État. Faute d’avis de la commune à l’issue de ce délai, celui-ci est réputé défavorable. À défaut d’opposition motivée du représentant de l’État dans le département dans un délai de quatre mois et si la commune d’implantation a donné son accord, la décision est exécutoire. » ;
...° Le cinquième alinéa est ainsi rédigé :
« Lorsqu’une métropole régie par le chapitre VII du titre Ier du livre II de la cinquième partie du code général des collectivités territoriales ou la métropole de Lyon a pris la compétence de délivrance aux organismes d’habitations à loyer modéré des agréments d’aliénation de logements prévue au présent article, la décision d’aliéner est transmise au président du conseil de la métropole où est situé le logement qui consulte la commune d’implantation ainsi que les collectivités publiques qui ont accordé un financement ou leur garantie aux emprunts contractés pour la construction, l’acquisition ou l’amélioration des logements. La commune émet son avis dans le délai de deux mois à compter du jour où le maire a reçu la consultation du président du conseil de la métropole. Faute d’avis de la commune à l’issue de ce délai, celui-ci est réputé dé favorable. À défaut d’opposition motivée du président du conseil de la métropole dans un délai de quatre mois, et si la commune d’implantation a donné son accord, la décision est exécutoire. En cas de non-respect de l’obligation de transmission au président du conseil de la métropole de la décision d’aliéner, lorsqu’il s’agit d’un contrat de vente à une personne morale, le contrat est entaché de nullité. L’action en nullité peut être intentée par l’autorité administrative ou par un tiers dans un délai de cinq ans à compter de la publication de l’acte au fichier immobilier. »
Objet
Les auteurs de cet amendement s’opposent par principe à la vente des logements sociaux. Ils ne souhaitent donc pas que les procédures soient facilitées. Ils souhaitent par ailleurs que l’accord de la commune d’implantation soit rendue obligatoire.