Projet de loi Égalité et citoyenneté
Direction de la Séance
N°122
22 septembre 2016
(1ère lecture)
(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)
(n° 828 (2015-2016) , 827 (2015-2016) )
AMENDEMENT
C | Défavorable |
---|---|
G | Défavorable |
Rejeté |
présenté par
M. FAVIER, Mme PRUNAUD
et les membres du groupe communiste républicain et citoyen
ARTICLE 20
Consulter le texte de l'article ^
Après l'alinéa 112
Insérer trois alinéas ainsi rédigés :
« ...) Le premier alinéa du VII est remplacé par deux alinéas ainsi rédigés :
« VII. – Lorsque la commission de médiation est saisie, dans les conditions prévues au II, d'un recours au motif du caractère impropre à l'habitation, insalubre, dangereux ou ne répondant pas aux caractéristiques de la décence des locaux occupés par le requérant, elle statue au vu des éléments fournies par le demander, et le cas échéant, du constat mentionné par les dispositions de l’article 25-1 A de la loi n° 2000-321 du 12 avril 2000 relative aux droits des citoyens dans leurs relations avec l’administration. Si les locaux concernés sont déjà frappés d'une mesure de police, un rapport présentant l'état d'avancement de l'exécution de la mesure est également produit.
« Lorsque les éléments fournis par le demandeur font apparaître l’existence d’un danger pour sa santé ou sa sécurité, la commission saisie l’autorité compétente dans un délai de trois mois conformément à l’article 25-1 A de la loi n° 2000-321 du 12 avril 2000 relative aux droits des citoyens dans leurs relations avec l’administration en vue de la communication ou de l’établissement du constat prévu par ces dispositions. »
Objet
Le présent amendement répond à plusieurs problématiques.
En effet, les dispositions légales actuelles prévoient que la commission de médiation ne peut statuer sur la demande de l’intéressé qui invoque le caractère impropre à l’habitation, insalubre ou dangereux, qu’au vu du rapport prévu par les dispositions de l’article L. 1331-26 du code de la santé publique.
Or, ce rapport n’est pas complet puisqu’il concerne que la mise en œuvre de la procédure d’insalubrité prévue par l’article L. 1331-28 du même code qui ne porte ni sur la procédure d’insécurité manifeste dans les hôtels meublés, ni sur la procédure en cas de péril. Dès lors, une personne qui demanderait la reconnaissance de son droit au logement opposable dans ces deux situations ne sera jamais en mesure de produire ce rapport.
Par ailleurs, force est de constater que le demandeur est rarement en mesure de produire le rapport prévu par la code de la santé publique, car il s’agit d’un acte préparatoire et non détachable d’une décision administrative et n’est donc pas communicable tant que le représentant de l’Etat dans le département n’a pas pris de décision définitive sur la signalisation d’insalubrité, et pris un arrêté. Par ailleurs, les services d’hygiène qui seraient susceptibles de fournir au requérant une copie de ce rapport sont le plus souvent extrêmement récalcitrants et préfèrent bien souvent entamés des démarches à l’amiable.
Ils importent donc que le demandeur puissent fournir d’autres éléments de preuve, charge ensuite sur ces présomptions, aux commissions de médiation d’agir auprès des services concernés afin d’obtenir le constat prévu à l’article 25-1 A de la loi du 12 avril 2000, document qui semble plus judicieux pour que la commission de médiation soit en mesure de statuer sur le dossier dès lots que ce texte fait mention de l’ensemble des procédures qui portent sur les situations de danger pour la santé ou la sécurité des occupants.