Projet de loi Égalité et citoyenneté
Direction de la Séance
N°119
21 septembre 2016
(1ère lecture)
(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)
(n° 828 (2015-2016) , 827 (2015-2016) )
AMENDEMENT
C | Défavorable |
---|---|
G | Défavorable |
Rejeté |
présenté par
M. FAVIER, Mme PRUNAUD
et les membres du groupe communiste républicain et citoyen
ARTICLE 20
Consulter le texte de l'article ^
Après l’alinéa 112
Insérer deux alinéas ainsi rédigés :
…) Il est ajouté un paragraphe ainsi rédigé :
« … – Le fait pour le demandeur d’avoir refusé une proposition de logement ne peut constituer, à lui seul, le motif d’une décision de rejet du recours prévu au II du présent article. » ;
Objet
Si la jurisprudence administrative a déjà largement consacré le ait que lorsque le demandeur de logement refuse une proposition de relogement, le représentant de l’Etat n’est plus tenu d’exécuter la décision DALO. Elle a également établi qu’en l’état actuel de la loi, la commission de médiation peut refuser tut nouveau recours DALO du demandeur qui a refusé une telle proposition.
Or, si l’Etat a d’ores et déjà la capacité de sanctionner les refus de relogement en constatant l’extinction de l’obligation née de la décision de la commission de médiation, il importe que cette sanction reste proportionnée à l’objectif poursuivi par l’autorité administrative.
Dans ces conditions, le présent amendement propose qu’un refus de relogement ne peut pas être le seul motif d’un refus de la commission afin de ne pas interdire de manière définitive à l’intéressé de former un nouveau recours DALO et permettre ainsi que sa situation soit réexaminée, notamment lorsqu’elle s’est aggravée.