Projet de loi Égalité et citoyenneté
Direction de la Séance
N°104
21 septembre 2016
(1ère lecture)
(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)
(n° 828 (2015-2016) , 827 (2015-2016) )
AMENDEMENT
C | Défavorable |
---|---|
G | Défavorable |
Adopté |
présenté par
Mmes COHEN et GONTHIER-MAURIN, M. FAVIER, Mme PRUNAUD
et les membres du groupe communiste républicain et citoyen
ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 56 TER (SUPPRIMÉ)
Après l'article 56 ter
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
Au premier alinéa de l’article L. 1144-1 du code du travail, les références : « L. 1142-1 et L. 1142-2 » sont remplacées par les références : « L. 1142-1, L. 1142-2 et L. 1142-2-1 ».
Objet
L’article 20 de la loi du 17 août 2015 relative au dialogue social et à l’emploi a récemment inséré à l’article L. 1142-2-1 du code du travail une disposition relative à l’interdiction de tout agissement sexiste : « Nul ne doit subir d’agissement sexiste, défini comme tout agissement lié au sexe d’une personne, ayant pour objet ou pour effet de porter atteinte à sa dignité ou de créer un environnement intimidant, hostile, dégradant, humiliant ou offensant. ».
Cet amendement est un amendement de coordination et de précision sur le régime de la preuve et celui de l’aménagement de la charge de la preuve prévu à l’article L. 1144-1 du code du travail.
Il est donc proposé de préciser que l’aménagement de la charge de la preuve s’applique aussi aux actions en justice engagées sur le fondement de l’article L. 1142-2-1 relatif à l’agissement sexiste.