Projet de loi Prorogation de l'état d'urgence

Direction de la Séance

N°24

20 juillet 2016

(1ère lecture)

(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 805 , 804 )


AMENDEMENT

C Favorable
G Favorable
Adopté

présenté par

M. Michel MERCIER

au nom de la commission des lois


ARTICLE 8

Consulter le texte de l'article ^

Rédiger ainsi cet article :

Le code pénal est ainsi modifié :

1° Au deuxième alinéa de l’article 421-5, le mot : « vingt » est remplacé par le mot : « trente » ;

2° L'article L. 421-6 est ainsi modifié :

a) Au premier alinéa, les mots : « vingt ans de réclusion criminelle et 350 000 » sont remplacés par les mots : « trente ans de réclusion criminelle et 450 000 » ;

b) Au dernier alinéa, les mots : « trente ans de réclusion criminelle et » sont remplacés par les mots : « la réclusion criminelle à perpétuité et de ».

Objet

Cet amendement vise à réécrire l’article 8 du texte de la commission. En effet, la rédaction initiale de l’article 8, qui reprend les dispositions de l’article 11 de la proposition de loi visant à renforcer la lutte contre le terrorisme adoptée par le Sénat le 2 février dernier, puis à nouveau dans le cadre de l’examen par le Sénat du projet de loi relatif à la lutte contre la criminalité organisée, visait à répondre à un phénomène dit « d’écrasement des peines », né de la difficulté à apporter les preuves permettant une criminalisation de l’association de malfaiteurs en relation avec une entreprise terroriste, par l’application des circonstances aggravantes.

Néanmoins, depuis un arrêt du 12 juillet 2016 (16-82.692), la Cour de cassation a validé l’interprétation du parquet de Paris permettant d’appliquer plus largement la circonstance aggravante de participation à un groupement terroriste ayant pour objet la préparation d’un ou plusieurs crimes d’atteintes aux personnes (article 421-6 du code pénal, alinéa 1) et donc de permettre une condamnation criminelle.

En conséquence, il n’apparaît plus nécessaire de créer une nouvelle circonstance aggravante quand l'association de malfaiteurs est commise à l'occasion ou précédée d'un séjour à l'étranger dans une zone où opèrent des groupes terroristes. Il est cependant utile de prévoir l’augmentation des peines encourues par le jeu des circonstances aggravantes permettant la criminalisation de l’association de malfaiteurs en relation avec une entreprise terroriste. La participation à un groupement terroriste préparant plusieurs crimes d’atteintes aux personnes serait alors punie de trente ans de réclusion criminelle (au lieu de vingt actuellement). En conséquence, la direction d’un tel groupement serait punie de la réclusion criminelle à perpétuité.

De même, la direction d'une association de malfaiteurs en relation avec une entreprise terroriste (deuxième alinéa de l'article 421-5), actuellement punie de vingt ans de réclusion criminelle, serait désormais punie d'une peine de trente ans.