Projet de loi République numérique

Direction de la Séance

N°651

27 avril 2016

(1ère lecture)

(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 535 , 534 , 524, 525, 526, 528)


AMENDEMENT

C Favorable
G Défavorable
Adopté

présenté par

M. FRASSA

au nom de la commission des lois


ARTICLE 33 QUATER

Consulter le texte de l'article ^

Rédiger ainsi cet article :

Le code pénal est ainsi modifié :

1° L'article 226-2 est ainsi modifié :

a) Après le premier alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« Est puni des mêmes peines le fait, en l’absence d’accord de la personne pour la diffusion, de porter à la connaissance du public ou d’un tiers tout enregistrement ou document obtenu à l’aide de l’un des actes prévus à l’article 226-1. » ;

b) Au dernier alinéa, les mots : « l’alinéa précédent » sont remplacés par les mots : « le premier alinéa » ;

2° Après l’article 226-2, il est inséré un article 226-2-1 ainsi rédigé :

« Art. 226-2-1. – Lorsque les délits prévus aux articles 226-1 et 226-2 portent sur des paroles ou des images présentant un caractère sexuel prises dans un lieu public ou privé, les peines sont portées à deux ans d’emprisonnement et 60 000 € d’amende.

« Est puni des mêmes peines le fait, en l’absence d’accord de la personne pour la diffusion, de porter à la connaissance du public ou d’un tiers tout enregistrement ou tout document portant sur des paroles ou des images présentant un caractère sexuel, obtenu, avec le consentement exprès de la personne ou par elle-même, à l’aide de l’un des actes prévus à l’article 226-1. » ;

3° À l’article 226-6, la référence : « et 226-2 » est remplacée par la référence : « à 226-2-1 ».

Objet

Cet amendement vise d'une part, à clarifier le dispositif de répression de la diffusion d'images ou de paroles portant atteinte à la vie privée et obtenus sans le consentement des intéressés, et d'autre part, à permettre la répression effective de la diffusion d'images ou de paroles à caractère sexuel obtenus avec le consentement exprès de la personne ou par la personne elle-même.

Il complète ainsi l'article 226-2 du code pénal qui incrimine la diffusion d'images ou de paroles obtenus sans le consentement de la personne concernée. Prenant acte de l'arrêt du 16 mars 2016 de la Cour de cassation, il vise à permettre la répression de la diffusion d'images ou de paroles dont le consentement aurait pu être présumé.

Il vise enfin à créer un nouvel article 226-2-1 du code pénal, qui serait spécifique aux circonstances aggravantes applicables à la captation et à la diffusion d'images ou de paroles à caractère sexuel. Il vise à incriminer toute diffusion d'image ou de paroles à caractère sexuel sans le consentement de la personne concernée, même si la personne a donné son accord exprès à la captation de ce document ou a elle-même capté ces images ou paroles.