Projet de loi pour une société numérique

I. - Sous réserve des articles L. 311‑5 et L. 311‑6 du code des relations entre le public et l'administration et sans préjudice de l'article L. 114‑8 du même code, les administrations mentionnées au premier alinéa de l'article L. 300‑2 dudit code sont tenues de communiquer, dans le respect de la loi n° 78‑17 du 6 janvier 1978 relative à l'informatique, aux fichiers et aux libertés, les documents administratifs qu'elles détiennent aux autres administrations mentionnées au même premier alinéa de l'article L. 300‑2 qui en font la demande pour l'accomplissement de leurs missions de service public.

Les informations figurant dans des documents administratifs communiqués ou publiés peuvent être utilisées par toute administration mentionnée au premier alinéa de l'article L. 300‑2 du code des relations entre le public et l'administration qui le souhaite à des fins d'accomplissement de missions de service public autres que celle pour les besoins de laquelle les documents ont été produits ou reçus.

À compter du 1er janvier 2017, l'échange d'informations publiques entre les administrations de l'État, entre les administrations de l'État et ses établissements publics administratifs et entre les établissements publics précités, aux fins de l'exercice de leur mission de service public, ne peut donner lieu au versement d'une redevance.

II à IV. - (Suppression maintenue)

(Non modifié). - Le A de l'article L. 342‑2 du code des relations entre le public et l'administration est complété par un 22° ainsi rédigé :

« 22° L'article 1er de la loi n°     du      pour une société numérique. »

VI (Non modifié). - Le titre Ier du livre III du code des relations entre le public et l'administration est applicable aux demandes de communication des documents administratifs exercées en application du I du présent article.

(Non modifié). - À la seconde phrase du premier alinéa de l'article L. 300‑2 du code des relations entre le public et l'administration, après le mot : « prévisions », sont insérés les mots : « , codes sources ».

II. - Le 2° de l'article L. 311‑5 du même code est ainsi modifié :

1° À la fin du d, les mots : « ou à la sécurité des personnes » sont remplacés par les mots : « , à la sécurité des personnes ou à la sécurité des systèmes d'information des administrations » ;

2° (nouveau) Le g est ainsi rédigé :

« g) À la recherche et la prévention, par les services compétents, d'infractions de toute nature ; ».

 Le livre III du code des relations entre le public et l'administration est ainsi modifié :

1° A (nouveau) Après l'article L. 300-2, il est inséré un article L. 300‑4 ainsi rédigé :

« Art. L. 300-4. - Toute mise à disposition effectuée sous forme électronique en application du présent livre se fait, si possible, dans un standard ouvert, aisément réutilisable et exploitable par un système de traitement automatisé. » ;

1° Au premier alinéa de l'article L. 311‑1, après le mot : « tenues », sont insérés les mots : « de publier en ligne » ;

2° L'article L. 311‑9 est complété par un 4° ainsi rédigé :

« 4° Par publication des informations en ligne, à moins que les documents ne soient communicables qu'à l'intéressé en application de l'article L. 311-6. La publication peut être refusée si ces documents n'ont pas fait l'objet de demandes de communication émanant d'un nombre significatif de personnes. »

(Non modifié)

Après l'article L. 311‑3 du code des relations entre le public et l'administration, il est inséré un article L. 311‑3‑1 ainsi rédigé :

« Art. L. 311‑3‑1. - Sous réserve de l'application du 2° de l'article L. 311‑5, lorsqu'une décision individuelle est prise sur le fondement d'un traitement algorithmique, les règles définissant ce traitement ainsi que les principales caractéristiques de sa mise en œuvre sont communiquées par l'administration à l'intéressé s'il en fait la demande.

« Les conditions d'application du présent article sont fixées par décret en Conseil d'État. »

Le second alinéa de l'article L. 312‑1 du code des relations entre le public et l'administration est supprimé.

I A. - Au 1° de l'article L. 311‑6 du code des relations entre le public et l'administration, les mots : « et au secret en matière commerciale et industrielle » sont remplacés par les mots : « , au secret en matière commerciale et industrielle, lequel comprend le secret des procédés, des informations économiques et financières et des stratégies commerciales ou industrielles, ainsi qu'au secret des affaires ».

I. - La section 1 du chapitre II du titre Ier du livre III du code des relations entre le public et l'administration est complétée par des articles L. 312‑1‑1 à L. 312‑1‑3 ainsi rédigés :

« Art. L. 312‑1‑1. - Sous réserve des articles L. 311‑5 et L. 311‑6 et lorsque ces documents sont disponibles sous forme électronique, les administrations mentionnées au premier alinéa de l'article L. 300‑2 publient en ligne les documents administratifs suivants :

« 1° Les documents qu'elles communiquent en application des procédures prévues au présent titre, ainsi que leurs versions mises à jour, à l'exclusion des documents communicables aux seuls intéressés en application de l'article L. 311-6 et à condition que ces documents aient fait l'objet de demandes de communication émanant d'un nombre significatif de personnes ;

« 2° Les documents qui figurent dans le répertoire mentionné au premier alinéa de l'article L. 322-6 ;

« 3° Le contenu des bases de données, mis à jour de façon régulière, qu'elles produisent ou qu'elles reçoivent et qui ne font pas l'objet d'une diffusion publique par ailleurs ;

« 4° Les données, mises à jour de façon régulière, dont la publication présente un intérêt pour le public.

« La publication est précédée d'une analyse de risques afin de prévenir toute diffusion susceptible de porter atteinte aux secrets protégés en application des articles L. 311‑5 et L. 311‑6.

« Le présent article ne s'applique pas aux collectivités territoriales de moins de 3 500 habitants.

« Art. L. 312‑1‑2. - Sauf dispositions législatives ou réglementaires contraires, lorsque les documents et données mentionnés aux articles L. 312‑1 ou L. 312‑1‑1 comportent des mentions entrant dans le champ d'application des articles L. 311‑5 ou L. 311‑6, ils ne peuvent être rendus publics qu'après avoir fait l'objet d'un traitement permettant d'occulter ces mentions.

« Sauf dispositions législatives ou réglementaires contraires ou si les personnes intéressées ont donné leur accord, lorsque les documents et données mentionnés aux articles L. 312‑1 ou L. 312‑1‑1 comportent des données à caractère personnel, ils ne peuvent être rendus publics qu'après avoir fait l'objet d'un traitement permettant de rendre impossible l'identification de ces personnes.

« Les administrations mentionnées au premier alinéa de l'article L. 300‑2 ne sont pas tenues de publier les archives publiques issues des opérations de sélection prévues aux articles L. 212‑2 et L. 212‑3 du code du patrimoine.

« Art. L. 312-1-3. - Les administrations mentionnées au premier alinéa de l'article L. 300‑2 publient en ligne les règles définissant les principaux traitements algorithmiques utilisés dans l'accomplissement de leurs missions lorsqu'ils fondent des décisions individuelles. »

II (Non modifié). - Un décret en Conseil d'État, pris après avis de la commission mentionnée à l'article L. 340‑1 du code des relations entre le public et l'administration, définit les modalités d'application des articles L. 312‑1 à L. 312‑1‑3 du même code.

III. - Le code général des collectivités territoriales est ainsi modifié :

1° La section 3 du chapitre II du titre unique du livre Ier de la première partie est abrogée ;

2° Au I de l'article L. 1821-1, la référence : « L. 1112-23 » est remplacée par la référence : « L. 1112-22 ».

IV (nouveau). - La section 3 du chapitre V du titre II du livre Ier du code des communes de la Nouvelle-Calédonie est abrogée.

(nouveau). - Après le mot : « réutilisation », la fin du premier alinéa de l'article L. 322‑2 du code des relations entre le public et l'administration est ainsi rédigée : « dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article L. 312‑1‑2. »

(Non modifié)

Après le 7° du II de l'article L. 541‑10 du code de l'environnement, il est inséré un 8° ainsi rédigé :

« 8° Les conditions dans lesquelles sont encouragées les démarches d'ouverture des données relatives au domaine des déchets. »

(Non modifié)

I. - À l'article L. 311‑4 du code des relations entre le public et l'administration, après le mot : « communiqués », sont insérés les mots : « ou publiés ».

II. - La publication en ligne prévue à l'article L. 312‑1‑1 du code des relations entre le public et l'administration est effectuée :

1° Six mois après la promulgation de la présente loi, pour les documents mentionnés au 1° du même article L. 312‑1‑1 ;

2° Un an après la promulgation de la présente loi, pour les documents mentionnés au 2° dudit article L. 312‑1‑1 ;

3° À une date fixée par décret, et au plus tard deux ans après la promulgation de la présente loi, pour l'ensemble des autres documents entrant dans le champ d'application du même article L. 312‑1‑1.

Le titre II du livre III du code des relations entre le public et l'administration est ainsi modifié :

1° L'article L. 321‑1 est ainsi modifié :

a) Le début du premier alinéa est ainsi rédigé : « Les informations publiques figurant dans des documents administratifs communiqués ou publiés peuvent être utilisées... (le reste sans changement) » ;

b) Le deuxième alinéa est supprimé ;

c) Après les mots : « présent titre », la fin du dernier alinéa est supprimée ;

2° Le b de l'article L. 321‑2 est abrogé ;

3° (nouveau) Au second alinéa de l'article L. 322‑6, les mots : « à l'article » sont remplacés par les mots : « au premier alinéa de l'article » ;

4° (nouveau) À la seconde phrase du premier alinéa de l'article L. 324‑1, les mots : « à l'article » sont remplacés par les mots : « au premier alinéa de l'article » ;

5° (nouveau) À l'article L. 325‑7, les mots : « à l'article » sont remplacés par les mots : « au premier alinéa de l'article ».

Après l'article L. 300-2 du code des relations entre le public et l'administration, il est inséré un article L. 300-3 ainsi rédigé :

« Art. L. 300-3. - Les dispositions des titres Ier, III et IV du présent livre s'appliquent également aux documents relatifs à la gestion du domaine privé de l'État et des collectivités territoriales. »

Le titre II du livre III du code des relations entre le public et l'administration est ainsi modifié :

1° Le chapitre Ier est complété par un article L. 321‑3 ainsi rédigé :

« Art. L. 321‑3. - Sous réserve de droits de propriété intellectuelle détenus par des tiers, les droits des administrations mentionnées au premier alinéa de l'article L. 300‑2, au titre des articles L. 342‑1 et L. 342‑2 du code de la propriété intellectuelle, ne peuvent faire obstacle à la réutilisation du contenu des bases de données que ces administrations publient en application du 3° de l'article L. 312‑1‑1 du présent code.

« Le premier alinéa du présent article n'est pas applicable aux bases de données produites ou reçues par les administrations mentionnées au premier alinéa de l'article L. 300‑2 du présent code dans l'exercice d'une mission de service public soumise à la concurrence. » ;

2° L'article L. 323‑2 est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« Lorsque la réutilisation à titre gratuit donne lieu à l'établissement d'une licence, cette licence est choisie parmi celles figurant sur une liste fixée par décret, qui est révisée tous les cinq ans, après concertation avec les collectivités territoriales et leurs groupements. Lorsqu'une administration souhaite recourir à une licence ne figurant pas sur cette liste, cette licence doit être préalablement homologuée par l'État, dans des conditions fixées par décret. »

I. - Le chapitre IV du titre II du livre III du code des relations entre le public et l'administration est complété par un article L. 324-5-1 ainsi rédigé :

« Art. L. 324-5-1. - La réutilisation des informations publiques produites par le service statistique public mentionné à l'article 1er de la loi n° 51-711 du 7 juin 1951 sur l'obligation, la coordination et le secret en matière de statistiques ne peut donner lieu au versement d'une redevance. »

II. - Le I du présent article entre en vigueur le 1er janvier 2017.

Le livre III du code des relations entre le public et l'administration est ainsi modifié :

1° Le premier alinéa de l'article L. 322-6 est complété par une phrase ainsi rédigée :

« Elles publient chaque année une version mise à jour de ce répertoire. » ;

2° Le quatrième alinéa de l'article L. 326-1 est ainsi modifié :

a) À la fin de la première phrase, le montant : « 150 000 euros » est remplacé par le montant : « un million d'euros » ;

b) À la seconde phrase, le montant : « 300 000 euros » est remplacé, deux fois, par le montant : « deux millions d'euros » ;

3° Le titre IV est ainsi modifié :

a) Au premier alinéa de l'article L. 342-1, après les mots : « refus de communication », sont insérés les mots : « ou un refus de publication » ;

b) (Supprimé)

c) La seconde phrase du dernier alinéa de l'article L. 341‑1 est complétée par les mots : « ou déléguer à son président l'exercice de certaines de ses attributions » ;

d) L'article L. 342-3 est ainsi modifié :

- les mots : « à l'article L. 300-2 » sont remplacés par les mots : « au premier alinéa de l'article L. 300-2 ou par son président » ;

- il est ajouté un alinéa ainsi rédigé :

« Le président de la commission publie régulièrement la liste des avis favorables émis par la commission. Cette liste précise le nom de l'administration concernée, la référence du document administratif faisant l'objet de l'avis, les suites données, le cas échéant, par l'administration à ce dernier, ainsi que, le cas échéant, l'issue du recours contentieux. »  ;

e) Le chapitre II est complété par un article L. 342-6 ainsi rédigé :

« Art. L. 342‑6. - Lorsque la commission est consultée sur un projet de loi ou de décret, son avis est rendu public. »

I. - Le chapitre Ier du titre II du livre III du code des relations entre le public et l'administration est complété par un article L. 321-4 ainsi rédigé :

« Art. L. 321-4. - I. - La mise à disposition des données de référence en vue de faciliter leur réutilisation constitue une mission de service public relevant de l'État. Toutes les administrations mentionnées au premier alinéa de l'article L. 300-2 concourent à cette mission.

« II. - Sont des données de référence les informations publiques mentionnées à l'article L. 321-1 qui satisfont aux conditions suivantes :

« 1° Elles constituent une référence commune pour nommer ou identifier des produits, des services, des territoires ou des personnes ;

« 2° Elles sont réutilisées fréquemment par des personnes publiques ou privées autres que l'administration qui les détient ;

« 3° Leur réutilisation nécessite qu'elles soient mises à disposition avec un niveau élevé de qualité.

« III. - Un décret en Conseil d'État précise les modalités de participation et de coordination des différentes administrations. Il fixe les critères de qualité que doit respecter la mise à disposition des données de référence.

« IV. - Un décret dresse la liste des données de référence et désigne les administrations responsables de leur production et mise à disposition. »

II. - Le présent article entre en vigueur à la date de publication des décrets mentionnés aux III et IV de l'article L. 321-4 du code des relations entre le public et l'administration, et au plus tard six mois après la promulgation de la présente loi.

Le second alinéa de l'article 13 de la loi n° 86‑1067 du 30 septembre 1986 relative à la liberté de communication est ainsi rédigé :

« Les services de radio et de télévision transmettent les données relatives aux temps d'intervention des personnalités politiques dans les journaux et les bulletins d'information, les magazines et les autres émissions des programmes au Conseil supérieur de l'audiovisuel selon les conditions de périodicité et de format que le Conseil détermine. Le Conseil supérieur de l'audiovisuel communique chaque mois aux présidents de l'Assemblée nationale et du Sénat et aux responsables des différents partis politiques représentés au Parlement le relevé des temps d'intervention des personnalités politiques dans les journaux et les bulletins d'information, les magazines et les autres émissions des programmes. Ce relevé est également publié dans un format ouvert et aisément réutilisable, c'est-à-dire lisible par une machine. »

L'ordonnance n° 2016-65 du 29 janvier 2016 relative aux contrats de concession est ainsi modifiée :

1° Avant l'article 52, il est inséré un article 51-1 ainsi rédigé :

« Art. 51-1. - Lorsque la gestion d'un service public est déléguée, le concessionnaire fournit aux autorités concédantes, dans un standard ouvert aisément réutilisable et exploitable par un système automatisé de traitements de données, les données et les contenus des bases de données collectées ou produites à l'occasion de l'exploitation du service public faisant l'objet du contrat et qui sont indispensables à son exécution.

« Les données fournies par le concessionnaire peuvent être publiées, sous réserve des articles L. 311-5 à L. 311-7 du code des relations entre le public et l'administration.

« Les autorités concédantes peuvent, dès la conclusion du contrat ou au cours de son exécution, exempter le concessionnaire de tout ou partie des obligations prévues au présent article par une décision fondée sur des motifs d'intérêt général qu'elles explicitent et qui est rendue publique. » ;

2° L'article 78 est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« L'article 51-1 s'applique aux contrats de concessions délégant un service public conclus ou reconduits postérieurement à la publication de la loi n°   du    pour une société numérique. Pour les contrats conclus antérieurement, les autorités concédantes peuvent exiger du concessionnaire la transmission des données et des contenus des bases de données à la seule fin de préparer une nouvelle procédure de passation ou la reconduction du contrat. »

I. -  L'article 10 de la loi n° 2000‑321 du 12 avril 2000 relative aux droits des citoyens dans leurs relations avec les administrations est ainsi modifié :

1° À la première phrase du cinquième alinéa, le mot : « troisième » est remplacé par le mot : « quatrième » ;

2° Il est ajouté un alinéa ainsi rédigé :

« L'autorité administrative ou l'organisme chargé de la gestion d'un service public industriel et commercial mentionné au premier alinéa de l'article 9‑1 qui attribue une subvention dépassant le seuil mentionné au quatrième alinéa du présent article rend accessible, sous forme électronique, si possible, dans un standard ouvert aisément réutilisable et exploitable par un système de traitement automatisé, les données essentielles de la convention de subvention, dans des conditions fixées par voie réglementaire. »

II (nouveau). - L'article 22 de la loi n° 2006-586 du 23 mai 2006 relative à l'engagement éducatif est abrogé.

La loi n° 51‑711 du 7 juin 1951 sur l'obligation, la coordination et le secret en matière de statistiques est ainsi modifiée :

1° Le second alinéa de l'article 3 est supprimé ;

2° Après le même article 3, il est inséré un article 3 bis ainsi rédigé :

« Art. 3 bis. - I. - Le ministre chargé de l'économie peut décider, après avis du Conseil national de l'information statistique, que les personnes morales de droit privé sollicitées pour des enquêtes transmettent par voie électronique sécurisée au service statistique public, à des fins exclusives d'établissement de statistiques, les informations présentes dans les bases de données qu'elles détiennent, lorsque ces informations sont recherchées pour les besoins d'enquêtes statistiques qui sont rendues obligatoires en application de l'article 1er bis.

« Cette décision est précédée d'une concertation avec les personnes de droit privé sollicitées pour ces enquêtes et d'une étude de faisabilité et d'opportunité rendue publique.

« Les données transmises par ces personnes morales ne peuvent faire l'objet d'aucune communication de la part du service dépositaire. Seules sont soumises au livre II du code du patrimoine les informations issues de ces données qui ont été agrégées et qui ne permettent pas l'identification de ces personnes morales.

« Les conditions dans lesquelles sont réalisées ces enquêtes, notamment leur faisabilité, leur opportunité, les modalités de collecte des données de même que, le cas échéant, celles de leur enregistrement temporaire et celles de leur destruction sont fixées par voie réglementaire.

« II. - Par dérogation à l'article 7, en cas de refus de la personne morale sollicitée pour l'enquête de procéder à la transmission d'informations conformément à la décision prise dans les conditions mentionnées au I du présent article, le ministre chargé de l'économie met en demeure cette personne. Cette mise en demeure fixe le délai imparti à la personne sollicitée pour l'enquête pour faire valoir ses observations. Ce délai ne peut être inférieur à un mois.

« Si la personne sollicitée pour l'enquête ne se conforme pas à cette mise en demeure, le ministre saisit pour avis le Conseil national de l'information statistique, réuni en comité du contentieux des enquêtes statistiques obligatoires. La personne sollicitée pour l'enquête est entendue par le comité.

« Au vu de cet avis, le ministre peut, par une décision motivée, prononcer une amende administrative. Passé un délai de deux ans à compter de la date de réception de la mise en demeure, le ministre ne peut plus infliger d'amende.

« Le montant de la première amende encourue à ce titre ne peut dépasser 25 000 €. En cas de récidive dans un délai de trois ans, le montant de l'amende peut être porté à 50 000 € au plus.

« Le ministre peut rendre publiques les sanctions qu'il prononce. Il peut également ordonner leur insertion dans des publications, journaux et supports qu'il désigne, aux frais des personnes sanctionnées. »

(nouveau)

Le code de l'énergie est ainsi modifié :

1° Après l'article L. 111-73, il est inséré un article L. 111-73-1 ainsi rédigé :

« Art. L. 111-73-1. - Dans le cadre des missions qui leur sont confiées à l'article L. 322-8, les gestionnaires des réseaux publics de distribution d'électricité sont chargés, en vue de permettre la réutilisation des données détaillées de consommation et de production issues de leur système de comptage d'énergie, dans l'objectif de favoriser notamment le développement d'offres d'énergie, d'usages et de services énergétiques :

« 1° De procéder au traitement de ces données dans le respect des secrets protégés par la loi ;

« 2° De les mettre à disposition du public par voie électronique, dans un format ouvert aisément réutilisable, c'est-à-dire lisible par une machine, et sous une forme agrégée garantissant leur caractère anonyme.

« Un accès centralisé à ces données peut être mis en place par l'autorité administrative selon des modalités précisées en tant que de besoin par décret.

« Un décret pris après avis de la Commission nationale de l'informatique et des libertés précise les modalités d'application du présent article, qui tiennent compte du déploiement des dispositifs prévus au premier alinéa de l'article L. 341-4. Il détermine la nature des données détaillées concernées et les modalités de leur traitement. »

2° Après l'article L. 111-77, il est inséré un article L. 111-77-1 ainsi rédigé :

« Art. L. 111-77-1. - Dans le cadre des missions qui leur sont confiées à l'article L. 432-8, les gestionnaires des réseaux publics de distribution de gaz naturel sont chargés, en vue de permettre la réutilisation des données détaillées de consommation et de production issues de leur système de comptage d'énergie, dans l'objectif de favoriser notamment le développement d'offres d'énergie, d'usages et de services énergétiques :

« 1° De procéder au traitement de ces données dans le respect des secrets protégés par la loi ;

« 2° De les mettre à disposition du public par voie électronique, dans un format ouvert aisément réutilisable, c'est-à-dire lisible par une machine, et sous une forme agrégée garantissant leur caractère anonyme.

« Un accès centralisé à ces données peut être mis en place par l'autorité administrative selon des modalités précisées en tant que de besoin par décret.

« Un décret pris après avis de la Commission nationale de l'informatique et des libertés précise les modalités d'application du présent article, qui tiennent compte du déploiement des dispositifs prévus au premier alinéa de l'article L. 453-7. Il détermine la nature des données détaillées concernées et les modalités de leur traitement. »

(nouveau)

I. - L'article L. 135 B du livre des procédures fiscales est ainsi modifié :

1° Le premier alinéa est ainsi rédigé :

« L'administration fiscale autorise la transmission à titre gratuit, à leur demande, aux propriétaires faisant l'objet d'une procédure d'expropriation, aux professionnels de l'immobilier, aux chercheurs, aux personnes dont l'activité économique consiste à développer des services contribuant à l'information des vendeurs et des acquéreurs et à la transparence du marché immobilier, aux services de l'État, aux collectivités territoriales, aux établissements publics de coopération intercommunale dotés d'une fiscalité propre, aux établissements publics administratifs et aux établissements publics visés aux articles L. 143-16, L. 321-1, L. 321-14, L. 321-29, L. 321‑36-1, L. 321-37, L. 324-1 et L. 326-1 du code de l'urbanisme, aux agences d'urbanisme mentionnées au code de l'urbanisme, à l'établissement public visé au titre IX de la loi n° 2013-431 du 28 mai 2013, aux sociétés d'aménagement foncier et d'établissement rural mentionnées à l'article L. 141-1 du code rural et de la pêche maritime, aux concessionnaires des opérations d'aménagement mentionnés à l'article L. 300-4 du code de l'urbanisme, aux associations foncières urbaines mentionnées à l'article L. 322-1 du même code et aux observatoires des loyers mentionnés à l'article 16 de la loi n° 89-462 du 6 juillet 1989 tendant à améliorer les rapports locatifs et portant modification de la loi n° 86‑1290 du 23 décembre 1986 les éléments d'information qu'elle détient au sujet des valeurs foncières déclarées à l'occasion des mutations intervenues dans les cinq dernières années et qui sont nécessaires à l'exercice de leurs compétences en matière de politiques foncière, d'urbanisme et d'aménagement et de transparence des marchés fonciers et immobiliers. Cette administration ne peut, dans ce cas, se prévaloir de la règle du secret. » ;

2° Après le deuxième alinéa, sont insérés deux alinéas ainsi rédigés :

« L'administration fiscale statue sur les demandes qui lui sont présentées par les personnes visées au précédent alinéa dans un délai de deux mois à compter de la réception de la demande.

« Un décret en Conseil d'État organise les modalités de transmission des éléments d'information mentionnés au premier alinéa. »

II. - Les dispositions du présent article entrent en vigueur le premier jour du septième mois suivant la publication de la présente loi.

(Non modifié)

Le I de l'article 13 de la loi n° 78‑17 du 6 janvier 1978 relative à l'informatique, aux fichiers et aux libertés est ainsi modifié :

1° Au premier alinéa, le mot : « dix‑sept » est remplacé par le mot : « dix‑huit » ;

1° bis Aux 6° et 7°, les mots : « de l'informatique » sont remplacés par les mots : « du numérique » ;

2° Après le 7°, il est inséré un 8° ainsi rédigé :

« 8° Le président de la Commission d'accès aux documents administratifs, ou son représentant. »

(Non modifié)

Après l'article 15 de la loi n° 78‑17 du 6 janvier 1978 précitée, il est inséré un article 15 bis ainsi rédigé :

« Art. 15 bis. - La Commission nationale de l'informatique et des libertés et la Commission d'accès aux documents administratifs se réunissent dans un collège unique, sur l'initiative conjointe de leurs présidents, lorsqu'un sujet d'intérêt commun le justifie. »

(Non modifié)

L'article L. 341‑1 du code des relations entre le public et l'administration est ainsi modifié :

1° Le 6° est ainsi rédigé :

« 6° Le président de la Commission nationale de l'informatique et des libertés, ou son représentant ; »

2° À la deuxième phrase du douzième alinéa, les mots : « et 3° » sont remplacés par les mots : « , 3° et 6° ».

(Non modifié)

Après l'article L. 341‑1 du code des relations entre le public et l'administration, il est inséré un article L. 341‑1‑1 ainsi rédigé :

« Art. L. 341‑1‑1. - La Commission d'accès aux documents administratifs et la Commission nationale de l'informatique et des libertés se réunissent dans un collège unique, sur l'initiative conjointe de leurs présidents, lorsqu'un sujet d'intérêt commun le justifie. »

Le Gouvernement remet au Parlement, dans un délai de trois mois à compter de la promulgation de la présente loi, un rapport sur la possibilité de créer un Commissariat à la souveraineté numérique rattaché aux services du Premier ministre, dont les missions concourent à l'exercice, dans le cyberespace, de la souveraineté nationale et des droits et libertés individuels et collectifs que la République protège. Ce rapport précise les moyens et l'organisation nécessaires au fonctionnement de cet établissement public.

Le chapitre III du titre III du livre V du code de la recherche est complété par un article L. 533‑4 ainsi rédigé :

« Art. L. 533‑4. - I. - Lorsqu'un écrit scientifique issu d'une activité de recherche financée au moins pour moitié par des dotations de l'État, des collectivités territoriales ou des établissements publics, par des subventions d'agences de financement nationales ou par des fonds de l'Union européenne est publié dans un périodique paraissant au moins une fois par an, son auteur dispose, même après avoir accordé des droits exclusifs à un éditeur, du droit de mettre à disposition gratuitement dans un format ouvert, par voie numérique, sous réserve de l'accord des éventuels coauteurs, la version finale de son manuscrit acceptée pour publication, dès lors que l'éditeur met lui‑même celle‑ci gratuitement à disposition par voie numérique ou, à défaut, à l'expiration d'un délai courant à compter de la date de la première publication. Ce délai est de six mois pour une publication dans le domaine des sciences, de la technique et de la médecine et de douze mois dans celui des sciences humaines et sociales.

« La version mise à disposition en application du premier alinéa ne peut faire l'objet d'une exploitation dans le cadre d'une activité d'édition à caractère commercial.

« II. - Dès lors que les données issues d'une activité de recherche financée au moins pour moitié par des dotations de l'État, des collectivités territoriales, des établissements publics, des subventions d'agences de financement nationales ou par des fonds de l'Union européenne ne sont pas protégées par un droit spécifique ou une réglementation particulière et qu'elles ont été rendues publiques par le chercheur, l'établissement ou l'organisme de recherche, leur réutilisation est libre.

« III. - L'éditeur d'un écrit scientifique mentionné au I ne peut limiter la réutilisation des données de la recherche rendues publiques dans le cadre de sa publication.

« IV. - Les dispositions du présent article sont d'ordre public et toute clause contraire à celles‑ci est réputée non écrite. »

La seconde phrase du premier alinéa de l'article L. 611‑8 du code de l'éducation est remplacée par deux phrases ainsi rédigées :

« Cette mise à disposition peut se substituer aux enseignements dispensés en présence des étudiants afin d'offrir une formation d'enseignement supérieur à distance et tout au long de la vie. Ces enseignements peuvent conduire à la délivrance des diplômes d'enseignement supérieur dans des conditions de validation définies par décret. »

(Non modifié)

Le Gouvernement remet au Parlement, au plus tard deux ans après la promulgation de la présente loi, un rapport qui évalue les effets de l'article L. 533‑4 du code de la recherche sur le marché de l'édition scientifique et sur la circulation des idées et des données scientifiques françaises.

Le chapitre IV de la loi n° 78‑17 du 6 janvier 1978 précitée est ainsi modifié :

1° Après le I de l'article 22, il est inséré un I bis ainsi rédigé :

« I bis. - Par dérogation au 1° des I et II de l'article 27, font également l'objet d'une déclaration auprès de la Commission nationale de l'informatique et des libertés les traitements qui portent sur des données à caractère personnel parmi lesquelles figure le numéro d'inscription des personnes au répertoire national d'identification des personnes physiques ou qui requièrent une consultation de ce répertoire, lorsque ces traitements ont exclusivement des finalités de statistique publique, sont mis en œuvre par le service statistique public et ne comportent aucune des données mentionnées au I de l'article 8 ou à l'article 9, à la condition que le numéro d'inscription à ce répertoire ait préalablement fait l'objet d'une opération cryptographique lui substituant un code statistique non signifiant, ainsi que les traitements ayant comme finalité exclusive de réaliser cette opération cryptographique. L'utilisation du code statistique non signifiant n'est autorisée qu'au sein du service statistique public. L'opération cryptographique est renouvelée à une fréquence définie par décret en Conseil d'État pris après avis motivé et publié de la Commission nationale de l'informatique et des libertés. » ;

2° Le I de l'article 25 est complété par un 9° ainsi rédigé :

« 9° Par dérogation au 1° du I et aux 1° et 2° du II de l'article 27, les traitements qui portent sur des données personnelles parmi lesquelles figure le numéro d'inscription des personnes au répertoire national d'identification des personnes physiques ou qui requièrent une consultation de ce répertoire, lorsque ces traitements ont exclusivement des finalités de recherche scientifique ou historique, à la condition que le numéro d'inscription à ce répertoire ait préalablement fait l'objet d'une opération cryptographique lui substituant un code spécifique non signifiant, propre à chaque projet de recherche, ainsi que les traitements ayant comme finalité exclusive de réaliser cette opération cryptographique. L'opération cryptographique et, le cas échéant, l'interconnexion de deux fichiers par l'utilisation du code spécifique non signifiant qui en est issu ne peuvent être assurés par la même personne ni par le responsable de traitement. L'opération cryptographique est renouvelée à une fréquence définie par décret en Conseil d'État pris après avis motivé et publié de la Commission nationale de l'informatique et des libertés. » ;

3° Au début du 1° des I et II de l'article 27, sont ajoutés les mots : « Sous réserve du I bis de l'article 22 et du 9° du I de l'article 25, » ;

(nouveau) L'article 71 est complété par une phrase ainsi rédigée :

« L'avis rendu sur les décrets relatifs aux dispositions du I bis de l'article 22 et du 9° du I de l'article 25 est motivé et publié. »

(nouveau)

Après les mots : « intérêt public et », la fin du IV de l'article 8 de la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 précitée est ainsi rédigée : « soit autorisés dans les conditions prévues au I de l'article 25 ou au II de l'article 26, soit déclarés dans les conditions prévues au V de l'article 22. »

Dans les contrats conclus par un éditeur avec un organisme de recherche ou une bibliothèque ayant pour objet les conditions d'utilisation de publications scientifiques, toute clause interdisant la fouille électronique de ces documents pour les besoins de la recherche publique, à l'exclusion de toute finalité directement ou indirectement commerciale, est réputée non écrite. L'autorisation de fouille ne donne lieu à aucune limitation technique ni rémunération complémentaire pour l'éditeur.

La conservation et la communication des copies techniques issues des traitements, aux termes des activités de recherche pour lesquelles elles ont été produites, sont assurées par des organismes dont la liste est fixée par décret.

Le présent article est applicable aux contrats en cours.

Après le second alinéa du 9° de l'article L. 122‑5 du code de la propriété intellectuelle, il est inséré un 10° ainsi rédigé :

« 10° Les reproductions et représentations d'œuvres architecturales et de sculptures, placées en permanence sur la voie publique par des personnes physiques ou des associations constituées conformément à la loi du 1er juillet 1901 relative au contrat d'association, à l'exclusion de tout usage à caractère directement ou indirectement commercial. »

Le titre Ier du livre II du code des postes et des communications électroniques est ainsi modifié :

1° Après le 5° du II de l'article L. 32‑1, il est inséré un 5° bis ainsi rédigé :

« 5° bis La neutralité de l'internet, définie au q du I de l'article L. 33‑1 ; »

2° Le 2° de l'article L. 32‑4 est ainsi modifié :

a) Après le mot : « trafic », sont insérés les mots : « , y compris de gestion, » ;

b) Sont ajoutés les mots : « , notamment en vue d'assurer le respect de la neutralité de l'internet mentionnée au q du I de l'article L. 33‑1 » ;

3° Le I de l'article L. 33‑1 est ainsi modifié :

a) Après le o, il est inséré un q ainsi rédigé :

« q) La neutralité de l'internet, qui consiste à garantir l'accès à l'internet ouvert régi par le règlement (UE) 2015/2120 du Parlement européen et du Conseil du 25 novembre 2015 établissant des mesures relatives à l'accès à un internet ouvert et modifiant la directive 2002/22/CE concernant le service universel et les droits des utilisateurs au regard des réseaux et services de communications électroniques et le règlement (UE) n° 531/2012 concernant l'itinérance sur les réseaux publics de communications mobiles à l'intérieur de l'Union. » ;

b) À la fin du dernier alinéa, la référence : « » est remplacée par la référence : « » ;

4° Au 3° de l'article L. 36‑7, après le mot : « Union », sont insérés les mots : « , du règlement (UE) 2015/2120 du Parlement européen et du Conseil du 25 novembre 2015 établissant des mesures relatives à l'accès à un internet ouvert et modifiant la directive 2002/22/CE concernant le service universel et les droits des utilisateurs au regard des réseaux et services de communications électroniques et le règlement (UE) n° 531/2012 concernant l'itinérance sur les réseaux publics de communications mobiles à l'intérieur de l'Union » ;

5° Le 5° du II de l'article L. 36‑8 est ainsi modifié :

a) Après le mot : « trafic », sont insérés les mots : « , y compris de gestion, » ;

b) Sont ajoutés les mots : « , en vue notamment d'assurer le respect de la neutralité de l'internet mentionnée au q du I de l'article L. 33‑1 » ;

6° L'article L. 36‑11 est ainsi modifié :

a) Après le mot : « réseau », la fin de la première phrase du premier alinéa est ainsi rédigée : « , des fournisseurs de services de communications électroniques, des fournisseurs de services de communication au public en ligne ou des prestataires de services d'envoi de recommandé électronique mentionnés à l'article L. 100. » ;

b) Après le mot : « réseau », la fin du premier alinéa du I est ainsi rédigée : « , par un fournisseur de services de communications électroniques, par un fournisseur de services de communication au public en ligne ou par un prestataire de services d'envoi de recommandé électronique : » ;

c) Après le troisième alinéa du même I, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« - aux dispositions du règlement (UE) 2015/2120 du Parlement européen et du Conseil du 25 novembre 2015 établissant des mesures relatives à l'accès à un internet ouvert et modifiant la directive 2002/22/CE concernant le service universel et les droits des utilisateurs au regard des réseaux et services de communications électroniques et le règlement (UE) n° 531/2012 concernant l'itinérance sur les réseaux publics de communications mobiles à l'intérieur de l'Union ; »

d) Le même I est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« Lorsque l'Autorité estime qu'il existe un risque caractérisé qu'un exploitant de réseau ou un fournisseur de services de communications électroniques ne respecte pas à l'échéance prévue initialement ses obligations résultant des dispositions et prescriptions mentionnées au présent I elle peut mettre en demeure l'exploitant ou le fournisseur de s'y conformer à cette échéance. » ;

e) À la première phrase du II, les mots : « ou un fournisseur de services de communications électroniques » sont remplacés par les mots : « , un fournisseur de services de communications électroniques ou un fournisseur de services de communication au public en ligne ».

(Non modifié)

L'article L. 33‑1 du code des postes et des communications électroniques est complété par un VI ainsi rédigé :

« VI. - Aucune limitation technique ou contractuelle ne peut être apportée à un service d'accès à internet, qui aurait pour objet ou effet d'interdire à un utilisateur de ce service qui en fait la demande :

« 1° D'accéder, depuis un point d'accès à internet, à des données enregistrées sur un équipement connecté à internet, par l'intermédiaire du service d'accès auquel il a souscrit ;

« 2° Ou de donner à des tiers accès à ces données. »

Le code des postes et des communications électroniques est ainsi modifié :

1° L'article L. 32‑4 est ainsi modifié :

a) Au début du premier alinéa, est ajoutée la mention : « I. - » ;

b) Les cinquième et avant-dernier alinéas sont remplacés par un alinéa ainsi rédigé :

« Ces enquêtes sont menées dans les conditions prévues aux II à IV du présent article et à l'article L. 32‑5. » ;

c) Sont ajoutés des II à IV ainsi rédigés :

« II. - Les fonctionnaires et agents placés sous l'autorité du ministre chargé des communications électroniques et de l'Autorité de régulation des communications électroniques et des postes, habilités à cet effet par ledit ministre et assermentés dans des conditions fixées par décret en Conseil d'État, peuvent, pour l'exercice de leurs missions, opérer sur la voie publique, pénétrer entre 8 heures et 20 heures dans tous lieux utilisés à des fins professionnelles par les personnes mentionnées aux 1° et 2° du I du présent article, à l'exclusion des parties de ceux‑ci affectés au domicile privé, et accéder à tout moyen de transport à usage professionnel.

« Les fonctionnaires et agents mentionnés au premier alinéa du présent II peuvent demander la communication de tout document nécessaire à l'accomplissement de leur mission, quel qu'en soit le support, et obtenir ou prendre copie de ces documents par tout moyen et sur tout support. Ils peuvent recueillir, sur place ou sur convocation, tout renseignement, tout document ou toute justification utiles. Ils peuvent accéder aux logiciels, aux programmes informatiques et aux données stockées et en demander la transcription par tout traitement approprié dans des documents directement utilisables pour les besoins du contrôle.

« Ils peuvent recourir à toute personne compétente. Cette personne :

« 1° Peut les accompagner lors de leurs contrôles et prendre connaissance de tout document ou élément nécessaire à la réalisation de sa mission ou de son expertise ;

« 2° Ne peut effectuer aucun acte de procédure pénale ou administrative ;

« 3° Ne peut utiliser les informations dont elle prend connaissance à cette occasion pour la mise en œuvre des pouvoirs de contrôle dont elle dispose, le cas échéant, en application d'autres dispositions législatives ou réglementaires ;

« 4° Ne peut, sous peine des sanctions prévues à l'article 226‑13 du code pénal, divulguer les informations dont elle a eu connaissance dans ce cadre.

« Les fonctionnaires et agents mentionnés au premier alinéa du présent II peuvent procéder à des visites conjointes avec des agents, désignés par l'autorité administrative dont ils dépendent, appartenant à d'autres services de l'État ou de ses établissements publics.

« Les visites et auditions donnent lieu à procès-verbal, dont une copie est transmise dans les cinq jours aux personnes intéressées. Ce procès-verbal fait foi jusqu'à preuve contraire. Conformément à l'article 28 du code de procédure pénale, l'article 61-1 du même code est applicable lorsqu'il est procédé à l'audition d'une personne à l'égard de laquelle il existe des raisons plausibles de soupçonner qu'elle a commis ou tenté de commettre une infraction.

« Les fonctionnaires et agents mentionnés au premier alinéa du présent II peuvent également procéder à toute constatation utile. Ils peuvent notamment, à partir d'un service de communication au public en ligne, consulter les données librement accessibles ou rendues accessibles, y compris par imprudence, par négligence ou par le fait d'un tiers. Ils peuvent retranscrire les données par tout traitement approprié dans des documents directement utilisables pour les besoins du contrôle. Un décret en Conseil d'État précise les conditions dans lesquelles ils procèdent à ces constatations.

« III. - Les visites conduites en application du II du présent article peuvent être préalablement autorisées dans les conditions prévues à l'article L. 32‑5.

« Lorsque ces visites n'ont pas été préalablement autorisées dans les conditions définies au même article L. 32‑5, le responsable de locaux professionnels privés est informé de son droit d'opposition à la visite. Lorsqu'il exerce ce droit, la visite ne peut se dérouler qu'après l'autorisation du juge des libertés et de la détention du tribunal de grande instance, dans les conditions prévues au même article.

« Lorsque les lieux sont affectés au domicile privé, lorsque le responsable de locaux professionnels privés exerce le droit d'opposition prévu au présent article ou lorsqu'il est procédé à une saisie, les visites sont autorisées dans les conditions définies audit article L. 32‑5.

« IV. - Dans le cadre des contrôles et enquêtes mentionnés au présent article et à l'article L. 32‑5, le secret professionnel ne peut être opposé aux fonctionnaires et agents mentionnés au II du présent article. Ces mêmes personnes peuvent, sans se voir opposer le secret professionnel, accéder à tout document ou élément d'information détenu par les services et établissements de l'État et des autres collectivités publiques. » ;

2° L'article L. 32‑5 est ainsi modifié :

a) Le premier alinéa du I est remplacé par deux alinéas ainsi rédigés :

« I. - Les visites mentionnées au III de l'article L. 32‑4 sont autorisées par ordonnance du juge des libertés et de la détention du tribunal de grande instance dans le ressort duquel sont situés les lieux à visiter. Lorsque ces lieux sont situés dans le ressort de plusieurs juridictions et qu'une action simultanée doit être menée dans chacun d'eux, une ordonnance unique peut être délivrée par l'un des juges des libertés et de la détention compétents.

« Le juge vérifie que la demande d'autorisation est fondée ; cette demande doit comporter tous les éléments d'information en possession du demandeur de nature à justifier la visite et la saisie. » ;

b) Le premier alinéa du II est complété par une phrase ainsi rédigée :

« L'ordonnance comporte la mention de la faculté pour l'occupant des lieux ou son représentant de faire appel à un conseil de son choix. L'exercice de cette faculté n'entraîne pas la suspension des opérations de visite et de saisie. » ;

c) Le IV est ainsi modifié :

- à la deuxième phrase du premier alinéa, les mots : « de l'avocat » sont remplacés par les mots : « par le conseil » ;

- le troisième alinéa est complété par deux phrases ainsi rédigées :

« Si l'inventaire sur place présente des difficultés, les pièces et documents saisis sont placés sous scellés. L'occupant des lieux ou son représentant est avisé qu'il peut assister à l'ouverture des scellés ; l'inventaire est alors établi. »

(Non modifié)

À la première phrase du deuxième alinéa de l'article L. 125 du code des postes et des communications électroniques, après la deuxième occurrence du mot : « et », sont insérés les mots : « étudie les questions relatives à la neutralité de l'internet. Elle ».

(Non modifié)

L'article L. 130 du code des postes et des communications électroniques est ainsi modifié :

1° À la première phrase du premier alinéa, après le mot : « est », sont insérés les mots : « une autorité administrative indépendante » ;

2° Après le premier alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« Parmi les membres de l'autorité, l'écart entre le nombre de femmes et le nombre d'hommes ne peut être supérieur à un. Pour la nomination des membres autres que le président, le nouveau membre est de même sexe que celui auquel il succède. » ;

3° Le neuvième alinéa est complété par une phrase ainsi rédigée :

« Ce nouveau membre est de même sexe que celui qu'il remplace. »

Après l'article L. 2321-3 du code de la défense, il est inséré un article L. 2321-4 ainsi rédigé :

« Art. L. 2321-4. - Pour les besoins de la sécurité des systèmes d'information, l'obligation prévue à l'article 40 du code de procédure pénale n'est pas applicable aux services de l'État, définis par le Premier ministre, lorsqu'ils sont informés de l'existence d'une vulnérabilité concernant la sécurité d'un système de traitement automatisé de données, par une personne agissant de bonne foi et en l'absence de publicité de l'information. »

I. - Le livre II du code de la consommation, dans sa rédaction résultant de l'ordonnance n° 2016-301 du 14 mars 2016 relative à la partie législative du code de la consommation, est ainsi modifié :

1° La section 3 du chapitre IV du titre II est complétée par une sous‑section 4 ainsi rédigée :

« Sous-section 4

« Récupération et portabilité des données

« Art. L. 224-42-1. - Le consommateur dispose en toutes circonstances d'un droit de récupération de l'ensemble de ses données dans les conditions prévues à la présente section.

« Paragraphe 1

« Services de courrier électronique

« Art. L. 224-42-2. - Tout fournisseur d'un service de courrier électronique qui comprend la mise à disposition d'une adresse de courrier électronique doit proposer une fonctionnalité gratuite permettant au consommateur de transférer l'ensemble des messages qu'il a émis ou reçus au moyen de ce service et qui sont conservés par un système de traitement automatisé mis en œuvre par ce fournisseur, ainsi que sa liste de contacts, vers un autre fournisseur de service de courrier électronique comprenant la mise à disposition d'une adresse de courrier électronique, dans la limite de la capacité de stockage de ce nouveau service.

« À cette fin, il ne peut refuser de fournir à cet autre fournisseur les informations nécessaires à la mise en place des fonctionnalités mentionnées au premier alinéa, notamment celles relatives à leurs règles techniques et aux standards applicables.

« Ce fournisseur informe le consommateur de manière loyale, claire et transparente du droit mentionné au premier alinéa.

« La résiliation ou la désactivation du service s'accompagnent d'une offre gratuite permettant au consommateur de continuer, pour une durée de six mois à compter de la date de résiliation ou de désactivation, à bénéficier des fonctions de réception et d'envoi de courrier électronique à partir de l'adresse électronique qui lui était initialement attribuée.

« Paragraphe 2

« Récupération des données stockées en ligne

« Art. L. 224-42-3. - Sans préjudice des dispositions protégeant le secret en matière commerciale et industrielle et des droits de propriété intellectuelle, tout fournisseur d'un service de communication au public en ligne propose au consommateur une fonctionnalité gratuite permettant la récupération :

« 1° De tous les fichiers mis en ligne par le consommateur ;

« 2° De toutes les données résultant de l'utilisation du compte d'utilisateur du consommateur et consultables en ligne par celui-ci, au moment de la demande ou antérieurement, à l'exception de celles ayant fait l'objet d'un enrichissement significatif par le fournisseur en cause. Ces données sont récupérées dans un standard ouvert et aisément réutilisable, c'est-à-dire lisible par une machine ;

« La fonctionnalité prévue au premier alinéa permet au consommateur de récupérer, par une requête unique, l'ensemble des fichiers ou données concernés. Le fournisseur prend toutes les mesures nécessaires à cette fin, en termes d'interface de programmation et de transmission des informations nécessaires au changement de fournisseur.

« Lorsque les données collectées auprès du consommateur ne peuvent pas être récupérées dans un standard ouvert et aisément réutilisable, le fournisseur de service de communication au public en ligne en informe le consommateur de façon claire et transparente. Le cas échéant, il l'informe des modalités alternatives de récupération de ces données et précise les caractéristiques techniques du format du fichier de récupération, notamment son caractère ouvert et interopérable. » ;

2° À l'article L. 242-20, après les mots : « qu'aux articles », sont insérés les mots : « L. 224-42-2 et L. 224-42-3 ».

II. - Le présent article entre en vigueur en même temps que la proposition 2012/0011/COD de règlement du Parlement européen et du Conseil relatif à la protection des personnes physiques à l'égard du traitement des données à caractère personnel et à la libre circulation de ces données (règlement général sur la protection des données).

I. - Le chapitre Ier du titre Ier du livre Ier du code de la consommation, dans sa rédaction résultant de l'ordonnance n° 2016-301 du 14 mars 2016 précitée est ainsi modifié :

1° (Supprimé)

2° L'article L. 111-7 est ainsi modifié :

a) Le premier alinéa est remplacé par huit alinéas ainsi rédigés :

« Est qualifiée d'opérateur de plateforme en ligne toute personne physique ou morale proposant, à titre professionnel, de manière rémunérée ou non, un service de communication en ligne reposant sur :

« 1° Le classement ou le référencement, au moyen d'algorithmes informatiques, de contenus, de biens ou de services proposés ou mis en ligne par des tiers ;

« 2° Ou la mise en relation de plusieurs parties en vue de la vente d'un bien, de la fourniture d'un service ou de l'échange ou du partage d'un contenu, d'un bien ou d'un service.

« Tout opérateur de plateforme en ligne est tenu de délivrer au consommateur une information loyale, claire et transparente sur les conditions générales d'utilisation du service d'intermédiation qu'il propose et sur les modalités de référencement, de classement et de déréférencement des contenus, des biens ou des services auxquels ce service permet d'accéder. L'opérateur fait apparaître clairement, grâce à une signalisation explicite, l'existence d'une relation contractuelle avec la personne référencée, d'un lien capitalistique avec elle ou d'une rémunération directe à son profit, dès lors qu'ils influencent le classement ou le référencement des contenus, des biens ou des services proposés. » ;

a)  à c) (Supprimés)

b) Aux deuxième et troisième alinéas, les mots : « la personne mentionnée au premier alinéa du présent article est également tenue » sont remplacés par les mots : « l'opérateur de plateforme en ligne est également tenu ».

II. - À compter de l'entrée en vigueur des mesures réglementaires nécessaires à l'application de l'article L. 111-7 du code de la consommation, dans sa rédaction résultant du présent I, l'article L. 111-6 du même code est abrogé.

I. - Après l'article L. 111-7 du code de la consommation, dans sa rédaction résultant de l'ordonnance n° 2016-301 du 14 mars 2016 précitée, il est inséré un article L. 111-7-1 ainsi rédigé :

« Art. L. 111‑7‑1. - Les opérateurs de plateformes en ligne dont l'activité dépasse un seuil de nombre de connexions défini par décret élaborent et diffusent aux consommateurs des bonnes pratiques visant à renforcer les obligations de clarté, de transparence et de loyauté mentionnées à l'article L. 111‑7.

« L'autorité administrative compétente peut procéder à des enquêtes dans les conditions prévues à l'article L. 511-6 afin d'évaluer et de comparer les pratiques des opérateurs de plateformes en ligne mentionnées au premier alinéa du présent article. Elle peut, à cette fin, recueillir auprès de ces opérateurs les informations utiles à l'exercice de cette mission. Elle diffuse périodiquement les résultats de ces évaluations et de ces comparaisons.

« Un décret précise les modalités d'application du présent article.  »

II. - (Supprimé)

 (nouveau)

Après le chapitre Ier du titre Ier de la troisième partie du livre Ier du code général des impôts, il est inséré un chapitre 0I bis ainsi rédigé :

« Chapitre 0I bis

« Déclaration automatique sécurisée des revenus

par les plateformes en ligne

« Art. 1649 quater AA. - I. - Les opérateurs de plateformes en ligne au sens de l'article L. 111-7 du code de la consommation adressent à l'administration fiscale une déclaration mentionnant, pour chacun de leurs utilisateurs présumés redevables de l'impôt en France, les informations suivantes :

« 1° Pour une personne physique, le nom, le prénom et la date de naissance de l'utilisateur ;

« 2° Pour une personne morale, la dénomination, l'adresse et le numéro Siren de l'utilisateur ;

« 3° L'adresse électronique de l'utilisateur ;

« 4° Le statut de particulier ou de professionnel caractérisant l'utilisateur sur la plateforme ;

« 5° Le montant total des revenus bruts perçus par l'utilisateur au cours de l'année civile au titre de ses activités sur la plateforme en ligne, ou versés par l'intermédiaire de celle-ci ;

« 6° La catégorie à laquelle se rattachent les revenus bruts perçus ;

« 7° Toute autre information définie par décret, à titre facultatif ou obligatoire.

« Cette déclaration est adressée annuellement par voie électronique, selon des modalités fixées par décret.

« Une copie de cette déclaration est adressée par voie électronique à l'utilisateur, pour les seules informations le concernant.

 « II. - Les modalités d'application du présent article sont précisées par décret. »

Le titre Ier du livre Ier du code de la consommation, dans sa rédaction résultant de l'ordonnance n° 2016-301 du 14 mars 2016 précitée, est ainsi modifié :

1° Après l'article L. 111-7, il est inséré un article L. 111-7-2 ainsi rédigé :

« Art. L. 111-7-2. - Sans préjudice des obligations d'information prévues à l'article 19 de la loi n° 2004‑575 du 21 juin 2004 pour la confiance dans l'économie numérique et aux articles L. 111‑7 et L. 111‑7‑1 du présent code, toute personne physique ou morale dont l'activité consiste, à titre principal ou accessoire, à collecter, à modérer ou à diffuser des avis en ligne provenant de consommateurs est tenue de délivrer à ces consommateurs une information loyale, claire et transparente sur les modalités de publication et de contrôle des avis mis en ligne.

« Elle précise si ces avis font ou non l'objet d'un contrôle et, si tel est le cas, elle indique les caractéristiques principales du contrôle mis en œuvre.

« Elle indique aux consommateurs dont l'avis en ligne a été rejeté les raisons qui justifient ce rejet.

« Elle met en place une fonctionnalité gratuite qui permet aux responsables des produits ou des services faisant l'objet d'un avis en ligne de lui signaler un doute sur l'authenticité d'un avis, à condition que ce signalement soit motivé.

« Un décret, pris après avis de la Commission nationale de l'informatique et des libertés, fixe les modalités et le contenu de ces informations. » ;

2° À l'article L. 131-4, après les mots : « voie électronique », sont insérés les mots : « et à l'article L. 111-7-2 ».

I. - L'article L. 224-30 du code de la consommation, dans sa rédaction résultant de l'ordonnance n° 2016-301 du 14 mars 2016 précitée, est ainsi modifié :

1° Après le 2°, il est inséré un 3° ainsi rédigé :

« 3° Les explications prévues au d du 1 de l'article 4 du règlement (UE) 2015/2120 du Parlement européen et du Conseil du 25 novembre 2015 établissant des mesures relatives à l'accès à un internet ouvert et modifiant la directive 2002/22/CE concernant le service universel et les droits des utilisateurs au regard des réseaux et services de communications électroniques et le règlement (UE) n° 531/2012 concernant l'itinérance sur les réseaux publics de communications mobiles à l'intérieur de l'Union ; »

2° Le 7° est complété par les mots : « , de protection de la vie privée et des données à caractère personnel, ainsi que l'impact des limitations de volume, de débits ou d'autres paramètres sur la qualité de l'accès à internet, en particulier l'utilisation de contenus, d'applications et de services, y compris ceux bénéficiant d'une qualité optimisée » ;

3° (nouveau) Les 3° à 13° deviennent les 4° à 14°.

II. - L'article L. 224-30 du code de la consommation, dans sa rédaction résultant du I, est applicable aux contrats conclus ou reconduits après la publication de la présente loi.

(nouveau)

Au 4° du II de l'article 27 de la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 relative à l'informatique, aux fichiers et aux libertés, après les mots : «  téléservices de l'administration électronique », sont insérés les mots : « tels que définis à l'article 1er de l'ordonnance n° 2005‑1516 du 8 décembre 2005 relative aux échanges électroniques entre les usagers et les autorités administratives et entre les autorités administratives, ».

(Non modifié)

L'article 1er de la loi n° 78‑17 du 6 janvier 1978 précitée est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« Toute personne dispose du droit de décider et de contrôler les usages qui sont faits des données à caractère personnel la concernant, dans les conditions fixées par la présente loi. »

(Non modifié)

Au premier alinéa de l'article 31 de la loi n° 78‑17 du 6 janvier 1978 précitée, après le mot : « public », sont insérés les mots : « , dans un format ouvert et aisément réutilisable, ».

Après le 7° du I de l'article 32 de la loi n° 78‑17 du 6 janvier 1978 précitée, il est inséré un 8° ainsi rédigé :

« 8° De la durée de conservation des catégories de données traitées ou, en cas d'impossibilité, des critères utilisés permettant de déterminer cette durée. »

(Non modifié). - La section 2 du chapitre V de la loi n° 78‑17 du 6 janvier 1978 précitée est complétée par un article 43 bis ainsi rédigé :

« Art. 43 bis. - Sauf dans le cas prévu au 1° du I de l'article 26, lorsque le responsable de traitement a collecté des données à caractère personnel par voie électronique, il permet à toute personne d'exercer par voie électronique les droits prévus au présent chapitre.

« Lorsque le responsable du traitement est une autorité administrative au sens du I de l'article 1er de l'ordonnance n° 2005‑1516 du 8 décembre 2005 relative aux échanges électroniques entre les usagers et les autorités administratives et entre les autorités administratives, le principe énoncé au premier alinéa du présent article est mis en œuvre dans les conditions fixées aux articles L. 112‑7 et suivants du code des relations entre le public et l'administration. »

I bis (nouveau). - Le I entre en vigueur en même temps que la proposition 2012/0011/COD de règlement du Parlement européen et du Conseil relatif à la protection des personnes physiques à l'égard du traitement des données à caractère personnel et à la libre circulation de ces données (règlement général sur la protection des données).

II (Non modifié). - L'article L. 112‑10 du code des relations entre le public et l'administration est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« Le premier alinéa du présent article s'applique lorsque, en application de l'article 43 bis de la loi n° 78‑17 du 6 janvier 1978 relative à l'informatique, aux fichiers et aux libertés, l'autorité administrative doit permettre à toute personne d'exercer par voie électronique les droits prévus au chapitre V de la même loi. »

I. - Le 4° de l'article 11 de la loi n° 78‑17 du 6 janvier 1978 précitée est ainsi modifié :

1° Le est ainsi modifié :

 a) La première phrase est ainsi rédigée :

« Elle est consultée sur tout projet de loi ou de décret ou toute disposition de projet de loi ou de décret relatif à la protection des personnes à l'égard des traitements automatisés. » ;

b)  La seconde phrase est ainsi rédigée :

« L'avis de la commission sur un projet de loi est rendu public. » ;

c)  Est ajoutée une phrase ainsi rédigée :

« Outre les cas prévus aux articles 26 et 27, lorsqu'une loi prévoit qu'un décret ou un arrêté est pris après avis de la commission, cet avis est publié avec le décret ou l'arrêté ; »

bis (Supprimé)

2° Après le d, est inséré un e ainsi rédigé :

« e) Elle promeut, dans le cadre de ses missions, l'utilisation des technologies protectrices de la vie privée, notamment les technologies de chiffrement des données. »

II (nouveau). - Après l'article 5 de la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 relative à l'informatique, aux fichiers et aux libertés, il est inséré un article 5-1 ainsi rédigé :

« Art. 5-1. - Le Comité consultatif national d'éthique, défini aux articles L. 1412-1 à L. 1412-6 du code de la santé publique, a également pour mission de conduire une réflexion sur les problèmes éthiques et les questions de société soulevés par l'évolution des technologies numériques, en impliquant des personnalités qualifiées et en organisant des débats publics.

« Les modalités d'application du présent article sont déterminées par un décret en Conseil d'État. »

Article 29 bis (Suppression maintenue)

Le g du 2° de l'article 11 de la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 précitée est ainsi rétabli :

« g) La Commission nationale de l'informatique et des libertés peut certifier ou homologuer et publier des référentiels ou des méthodologies générales aux fins de certification de la conformité à la présente loi de processus d'anonymisation des données à caractère personnel, notamment en vue de la réutilisation d'informations publiques mises en ligne dans les conditions prévues au chapitre II du titre Ier de la loi n° 78‑753 du 17 juillet 1978 portant diverses mesures d'amélioration des relations entre l'administration et le public et diverses dispositions d'ordre administratif, social et fiscal.

« Il en est tenu compte, le cas échéant, pour la mise en œuvre des sanctions prévues au chapitre VII de la présente loi. »

(Non modifié)

I. - L'article L. 135 du code des postes et des communications électroniques est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« L'Autorité de régulation des communications électroniques et des postes peut saisir pour avis la Commission nationale de l'informatique et des libertés de toute question relevant de la compétence de celle-ci. »

II. - Avant le dernier alinéa de l'article 11 de la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 relative à l'informatique, aux fichiers et aux libertés, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« La Commission nationale de l'informatique et des libertés peut saisir pour avis l'Autorité de régulation des communications électroniques et des postes de toute question relevant de la compétence de celle-ci. »

Le quatrième alinéa de l'article 36 de la loi n° 78‑17 du 6 janvier 1978 précitée est complété par les mots suivants : «  ou en vertu de ses directives, formulées dans les conditions définies à l'article 40-1 ; ».

La loi n° 78‑17 du 6 janvier 1978 précitée est ainsi modifiée :

1° L'article 40 est ainsi modifié :

a) Au début du premier alinéa, est ajoutée la mention : « I. - » ;

b) Après le cinquième alinéa, il est inséré un II ainsi rédigé :

« II. - Sur demande de la personne concernée, le responsable du traitement est tenu d'effacer dans les meilleurs délais les données à caractère personnel qui ont été collectées dans le cadre de l'offre de services de la société de l'information lorsque la personne concernée était mineure au moment de la collecte. Lorsqu'il a transmis les données en cause à un tiers lui-même responsable de traitement, il accomplit toutes les diligences pouvant raisonnablement être attendues, en l'état de la technologie et compte tenu du coût prévisible, afin d'informer ce dernier de la demande d'effacement.

« En cas de non-exécution ou d'absence de réponse du responsable du traitement dans un délai d'un mois à compter de la demande, la personne concernée peut saisir la Commission nationale de l'informatique et des libertés, qui se prononce sur cette demande dans un délai de quinze jours à compter de la date de réception de la réclamation.

« Les deux premiers alinéas du présent II ne s'appliquent pas lorsque le traitement de données à caractère personnel est nécessaire :

« 1° Pour exercer le droit à la liberté d'expression et d'information ;

« 2° Pour respecter une obligation légale qui requiert le traitement de ces données ou pour exercer une mission d'intérêt public ou relevant de l'exercice de l'autorité publique dont est investi le responsable du traitement ;

« 3° Pour des motifs d'intérêt public dans le domaine de la santé publique ;

« 4° À des fins d'archivage dans l'intérêt public ou à des fins scientifiques, statistiques ou historiques ;

« 5° À la constatation, à l'exercice ou à la défense de droits en justice. » ;

c) Les deux derniers alinéas sont supprimés ;

2° Après l'article 40, il est inséré un article 40-1 ainsi rédigé:

« Art. 40-1. - Toute personne peut définir des directives relatives à la conservation, à l'effacement et à la communication de ses données à caractère personnel après son décès. Ces directives sont générales ou particulières.

« Les directives générales concernent l'ensemble des données à caractère personnel se rapportant à la personne concernée et peuvent être enregistrées auprès d'un tiers de confiance numérique certifié par la Commission nationale de l'informatique et des libertés.

« Les références des directives générales et le tiers de confiance auprès duquel elles sont enregistrées sont inscrites dans un registre unique dont les modalités et l'accès sont fixés par décret en Conseil d'État, pris après avis motivé et publié de la Commission nationale de l'informatique et des libertés.

« Les directives particulières concernent les traitements de données à caractère personnel visées par ces directives. Elles sont enregistrées auprès des responsables de traitement concernés. Elles font l'objet du consentement spécifique de la personne concernée et ne peuvent résulter de la seule approbation par celle‑ci des conditions générales d'utilisation.

« Les directives générales et particulières définissent la manière dont la personne entend que soient exercés, après son décès, les droits mentionnés à la présente section. Le respect de ces directives est sans préjudice des dispositions applicables aux archives publiques comportant des données à caractère personnel.

« Lorsque les directives prévoient la communication de données qui comportent également des données à caractère personnel relatives à des tiers, cette communication s'effectue dans le respect de la présente loi.

« La personne peut modifier ou révoquer ses directives à tout moment.

« Les directives mentionnées au premier alinéa peuvent désigner une personne chargée de leur exécution. Celle‑ci a alors qualité, lorsque la personne est décédée, pour prendre connaissance des directives et demander leur mise en œuvre aux responsables de traitement concernés. À défaut de désignation, les personnes suivantes ont qualité, lorsque la personne est décédée, pour prendre connaissance des directives et demander leur mise en œuvre aux responsables de traitement concernés, dans l'ordre suivant :

« 1° Les descendants ;

« 2° Le conjoint non divorcé ;

« 3° Les héritiers autres que les descendants qui recueillent tout ou partie de la succession ;

« 4° Les légataires universels ou donataires de l'universalité des biens à venir.

« Toute clause contractuelle des conditions générales d'utilisation d'un traitement portant sur des données à caractère personnel limitant les prérogatives reconnues à la personne en vertu du présent article est réputée non écrite.

« En l'absence de directives, les héritiers de la personne concernée, dans l'ordre mentionné aux 1° à 4°, peuvent exercer après son décès les droits mentionnées à la présente section. Il en va de même lorsqu'elle n'a pas exprimé une volonté contraire dans les directives mentionnées au premier alinéa.

« Tout prestataire d'un service de communication au public en ligne informe l'utilisateur du sort des données qui le concernent à son décès et lui permet de choisir de communiquer ou non ses données à un tiers qu'il désigne. » ;

3° (nouveau) Le 6° de l'article 32 est complété par les mots : « dont celui de définir des directives relatives au sort de ses données à caractère personnel après sa mort » ;

(nouveau) Au premier alinéa de l'article 67, les mots : « 39, 40 et » sont remplacées par les mots : « et 39, le I de l'article 40 et les articles ».

(Non modifié)

I. - L'article 45 de la loi n° 78‑17 du 6 janvier 1978 précitée est ainsi modifié :

1° Le I est ainsi rédigé :

« I. - Lorsque le responsable d'un traitement ne respecte pas les obligations découlant de la présente loi, le président de la Commission nationale de l'informatique et des libertés peut le mettre en demeure de faire cesser le manquement constaté dans un délai qu'il fixe. En cas d'extrême urgence, ce délai peut être ramené à vingt‑quatre heures.

« Si le responsable du traitement se conforme à la mise en demeure qui lui est adressée, le président de la commission prononce la clôture de la procédure.

« Dans le cas contraire, la formation restreinte de la commission peut prononcer, après une procédure contradictoire, les sanctions suivantes :

« 1° Un avertissement ;

« 2° Une sanction pécuniaire, dans les conditions prévues à l'article 47, à l'exception des cas où le traitement est mis en œuvre par l'État ;

« 3° Une injonction de cesser le traitement, lorsque celui‑ci relève de l'article 22, ou un retrait de l'autorisation accordée en application de l'article 25.

« Lorsque le manquement constaté ne peut faire l'objet d'une mise en conformité dans le cadre d'une mise en demeure, la formation restreinte peut prononcer, sans mise en demeure préalable et après une procédure contradictoire, les sanctions prévues au présent I. » ;

1° bis Le II est ainsi modifié :

a) À la fin du premier alinéa, les mots : « peut, après une procédure contradictoire, engager une procédure d'urgence, définie par décret en Conseil d'État, pour » sont remplacés par les mots : « , saisie par le président de la commission, peut, dans le cadre d'une procédure d'urgence définie par décret en Conseil d'État, après une procédure contradictoire » ;

b) Au 2°, la référence : « premier alinéa » est remplacée par la référence : « 1° » ;

2° Au III, les mots : « de sécurité » sont supprimés.

II. - Après la première phrase du deuxième alinéa de l'article 46 de la même loi, est insérée une phrase ainsi rédigée :

« Elle peut ordonner que les personnes sanctionnées informent individuellement de cette sanction, à leur frais, chacune des personnes concernées. »

III. - Au second alinéa de l'article 226‑16 du code pénal, la référence : « 2° » est remplacée par la référence : « 3° ».

Les deux premiers alinéas de l'article 47 de la loi n° 78‑17 du 6 janvier 1978 précitée sont ainsi rédigés :

« Le montant de la sanction pécuniaire prévue au I de l'article 45 est proportionné à la gravité du manquement commis et aux avantages tirés de ce manquement. La formation restreinte de la Commission nationale de l'informatique et des libertés prend notamment en compte le caractère intentionnel ou de négligence du manquement, les mesures prises par le responsable du traitement pour atténuer les dommages subis par les personnes concernées, le degré de coopération avec la commission afin de remédier au manquement et d'atténuer ses effets négatifs éventuels, les catégories de données à caractère personnel concernées et la manière dont le manquement a été porté à la connaissance de la Commission.

« Le montant de la sanction ne peut excéder 1,5 million d'euros. »

(Non modifié)

Le chapitre VII de la loi n° 78‑17 du 6 janvier 1978 précitée est complété par un article 49 bis ainsi rédigé :

« Art. 49 bis. - La Commission nationale de l'informatique et des libertés peut, à la demande d'une autorité exerçant des compétences analogues aux siennes dans un État non membre de l'Union européenne, dès lors que celui‑ci offre un niveau de protection adéquat des données à caractère personnel, procéder à des vérifications dans les mêmes conditions que celles prévues à l'article 44, sauf s'il s'agit d'un traitement mentionné aux I ou II de l'article 26.

« Le président de la commission ou la formation restreinte peuvent, à la demande d'une autorité exerçant des compétences analogues aux leurs dans un État non membre de l'Union européenne, dès lors que celui‑ci offre un niveau de protection adéquat des données à caractère personnel, prendre les mesures mentionnées aux articles 45 à 47, dans les conditions prévues aux mêmes articles, sauf s'il s'agit d'un traitement mentionné aux I ou II de l'article 26.

« La commission est habilitée à communiquer les informations qu'elle recueille ou qu'elle détient, à leur demande, aux autorités exerçant des compétences analogues aux siennes dans des États non membres de l'Union européenne, dès lors que ceux‑ci offrent un niveau de protection adéquat des données à caractère personnel. 

« Pour la mise en œuvre du présent article, la commission conclut préalablement une convention organisant ses relations avec l'autorité exerçant des compétences analogues aux siennes. Cette convention est publiée au Journal officiel. »

L'article 226‑1 du code pénal est ainsi modifié :

1° Au dernier alinéa, les mots : « les actes mentionnés au présent article ont été accomplis » sont remplacés par les mots : « la captation, la fixation, l'enregistrement de paroles ou d'une image ont été accomplis » ;

2° Il est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« Les peines sont portées à deux ans d'emprisonnement et 60 000 euros d'amende lorsque sont captés, fixés, enregistrés, transmis des paroles ou une image, à caractère sexuel, prises dans un lieu public ou privé. »

Le code des postes et des communications électroniques est ainsi modifié :

1° L'article L. 32 est complété par deux alinéas ainsi rédigés :

« 21° Fournisseur de services de communication au public en ligne

« On entend par fournisseur de services de communication au public en ligne toute personne assurant la mise à disposition de contenus, services ou applications relevant de la communication au public en ligne au sens de l'article 1er de la loi n° 2004-575 du 21 juin 2004 pour la confiance dans l'économie numérique. Sont notamment considérées comme des fournisseurs de services de communication au public en ligne les personnes qui éditent un service de communication au public en ligne, mentionnées au deuxième alinéa du II de l'article 6 de la même loi, ou qui assurent le stockage de signaux, d'écrits, d'images, de sons ou de messages de toute nature mentionnés au 2 du I du même article. » ;

2° L'article L. 32-3 est ainsi rédigé :

« Art. L. 32‑3. - I. - Les opérateurs, ainsi que les membres de leur personnel, sont tenus de respecter le secret des correspondances. Le secret couvre le contenu de la correspondance, l'identité des correspondants ainsi que, le cas échéant, l'intitulé du message et les documents joints à la correspondance.

« II. - Les personnes qui éditent un service de communication au public en ligne, au sens du deuxième alinéa du II de l'article 6 de la loi n° 2004‑575 du 21 juin 2004 pour la confiance dans l'économie numérique, permettant à leurs utilisateurs d'échanger des correspondances, ainsi que les membres de leur personnel, respectent le secret de celles‑ci. Le secret couvre le contenu de la correspondance, l'identité des correspondants ainsi que, le cas échéant, l'intitulé du message et les documents joints à la correspondance.

« II bis. - Le traitement automatisé d'analyse, à des fins publicitaires ou statistiques, du contenu de la correspondance en ligne, de l'intitulé ou des documents mentionnés aux I et II est interdit, sauf si le consentement exprès de l'utilisateur est recueilli à une périodicité fixée par voie réglementaire, qui ne peut être supérieure à un an.

« III. - Les opérateurs et les personnes mentionnés aux I et II sont tenus de porter à la connaissance de leur personnel les obligations résultant du présent article. »

Après le premier alinéa de l'article L. 1425-2 du code général des collectivités territoriales, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« Ils peuvent comporter une stratégie de développement des usages et services numériques. Cette stratégie vise à favoriser l'équilibre de l'offre de services numériques sur le territoire ainsi que la mise en place de ressources mutualisées, publiques et privées, y compris en matière de médiation numérique ».

L'article L. 33-11 du code des postes et des communications électroniques est ainsi modifié :

1° La dernière phrase du premier alinéa est supprimée ;

2° Le second alinéa est remplacé par trois alinéas ainsi rédigés :

« Le ministre chargé des communications électroniques fixe, sur proposition de l'Autorité de régulation des communications électroniques et des postes et dans un délai de six mois à compter de la promulgation de la loi n°   du    pour une société numérique, les modalités et conditions d'attribution du statut de "zone fibrée" ainsi que les obligations pouvant être attachées à l'attribution de ce statut.

« Le statut de "zone fibrée" est attribué par l'Autorité de régulation des communications électroniques et des postes. La décision d'attribution précise les obligations pesant sur le demandeur. Elle est communiquée au ministre chargé des communications électroniques.

« Un décret en Conseil d'État, pris dans un délai de six mois à compter de la promulgation de la loi n°    du   pour une société numérique, détermine les modalités d'application du présent article, notamment les obligations réglementaires pouvant être adaptées en raison de l'attribution de ce statut. »

(Non modifié)

L'article L. 1615‑7 du code général des collectivités territoriales est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« Les collectivités territoriales et leurs groupements bénéficient des attributions du Fonds de compensation pour la taxe sur la valeur ajoutée au titre de leurs dépenses d'investissement réalisées sur la période 2015‑2022, sous maîtrise d'ouvrage publique, en matière d'infrastructures passives intégrant leur patrimoine dans le cadre du plan d'action relatif à l'extension de la couverture du territoire par les réseaux de téléphonie mobile. »

L'article L. 48 du code des postes et des communications électroniques est ainsi modifié :

1° Au a, après le mot : « Sur », sont insérés les mots : « les bâtiments d'habitation et sur » ;

2° Le c est ainsi modifié :

a) Les mots : « Au-dessus » sont remplacés par les mots : « Sur et au‑dessus » ;

b) Après le mot : « privées », sont insérés les mots : « , y compris à l'extérieur des murs ou façades donnant sur la voie publique, » ;

bis) (nouveau) Après les mots : « bénéficiant de servitudes », sont insérés les mots : « ou de droits de passage définis par convention avec le propriétaire » ;

c) Est ajoutée une phrase ainsi rédigée : 

« En cas de contrainte technique, l'installation est déployée à proximité de celle bénéficiant de la servitude ou du droit de passage en suivant au mieux le cheminement de cette servitude ou de ce droit de passage. » ;

3° Le sixième alinéa est ainsi modifié :

a) La première phrase est ainsi modifiée :

après les mots : « bénéficiaire de servitude », sont insérés les mots : « ou d'un droit de passage défini par convention avec le propriétaire » ;

après les mots : « bénéficiaire de la servitude », sont insérés les mots : « ou du droit de passage » ;

b) L'avant-dernière phrase est ainsi modifiée :

- les mots : « qu'elle résulte du partage d'une installation déjà autorisée au titre d'une autre servitude et » sont supprimés ;

- les mots : « à l'article L. 45‑9 » sont remplacés par les mots : « au c du présent article ».

(nouveau). - Le II de l'article 1er de la loi n° 66-457 du 2 juillet 1966 relative à l'installation d'antennes réceptrices de radiodiffusion est ainsi modifié :

1° Le premier alinéa est ainsi modifié :

a) Le début de l'alinéa est ainsi rédigé : « À la demande d'un ou plusieurs propriétaires, locataires ou occupants de bonne foi, le  propriétaire ou le syndicat des copropriétaires ne peut, nonobstant toute convention contraire... (le reste sans changement) » ;

b) Après le mot : « équipements nécessaires », la fin de l'alinéa est ainsi rédigée : « , y compris dans les parties communes, à la desserte de chacun des logements. Cette installation est réalisée aux frais de l'opérateur dans les conditions fixées par l'article L. 34-8-3 du code des postes et des communications électroniques et fait l'objet d'une convention dans les conditions fixées àl'article L. 33-6 du même code, après avis du conseil syndical lorsque celui-ci est institué. » ;

2° Le deuxième alinéa est ainsi modifié :

a) Au début de la première phrase, le mot : « constitue » est remplacé par le mot : « constituent » ;

b) Après le mot : « ouvert », la fin de cet alinéa est ainsi rédigé : « au public : » ;

3° Après le deuxième alinéa, il est inséré un a ainsi rédigé :

« a) La préexistence de lignes de communications électroniques en fibre optique permettant de répondre aux besoins spécifiques du demandeur ; »

4° Le troisième alinéa est ainsi modifié :

a) Le début de cet alinéa est ainsi rédigé :

« b) La décision prise par le propriétaire, dans un délai de six mois... (le reste sans changement) » ;

b) La deuxième phrase est supprimée ;

5° Après le troisième alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« c) L'immeuble ne dispose pas des infrastructures d'accueil adaptées ;

6° Le quatrième alinéa est supprimé.

II. - Le h de l'article 25 de la loi n° 65-557 du 10 juillet 1965 fixant le statut de la copropriété des immeubles bâtis est complété par les mots : « et à l'exception des dispositions du II de l'article 1er de la loi ° 66-457 du 2 juillet 1966 relative à l'installation d'antennes réceptrices de radiodiffusion ».

III. - Au début de l'article L. 33-6 du code des postes et des communications électroniques, les mots : « sans préjudice du II de l'article 1er de la loi n° 66-457 du 2 juillet 1966 relative à l'installation d'antennes réceptrices de radiodiffusion, » sont supprimés.

(Non modifié)

La seconde phrase du 7° du I de l'article 39 decies du code général des impôts est remplacée par trois phrases ainsi rédigées :

« En cas de cession de droits d'usage portant sur les biens mentionnés à la première phrase du présent 7°, le montant des investissements éligibles est égal à la différence entre le montant total des investissements effectués et le montant des droits d'usage cédés à une entreprise tierce. Par dérogation au premier alinéa du présent I, les entreprises titulaires d'un droit d'usage portant sur ces biens peuvent déduire une somme égale à 40 % du montant facturé au titre de ce droit d'usage. Par dérogation au même premier alinéa, la déduction s'applique aux droits d'usage et aux biens mentionnés au présent 7° qui sont acquis ou fabriqués par l'entreprise à compter du 1er janvier 2016 et jusqu'au 31 décembre 2016. »

L'article L. 34-8-3 du code des postes et des communications électroniques est ainsi modifié :

1° Après le troisième alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« Lorsque la personne qui fournit l'accès met en œuvre une péréquation tarifaire à l'échelle de la zone de déploiement, elle peut réserver l'application de cette péréquation aux seuls opérateurs qui ne déploient pas de lignes à très haut débit en fibre optique permettant de desservir des logements situés dans cette zone. » ;

2° (nouveau) Au dernier alinéa, après le mot : « proportionnée », sont insérés les mots : « notamment dans le temps en fonction des coûts de déploiement, ».

(nouveau)

Le code des postes et des communications électroniques est ainsi modifié :

1° Après l'article L. 34-8-3, il est inséré un article L. 34-8-3-1 ainsi rédigé :

« Art. L. 34-8-3-1. - Les gestionnaires d'infrastructures d'accueil d'un réseau de distribution d'électricité font droit aux demandes raisonnables d'accès à ces infrastructures d'un opérateur de réseau ouvert au public à très haut débit en fibre optique, en vue de raccorder l'utilisateur final.

« L'accès aux infrastructures d'accueil est fourni dans des conditions transparentes et non discriminatoires. Il fait l'objet d'une convention entre les personnes concernées. Celle-ci détermine les conditions techniques et financières de l'accès. Elle est communiquée à l'Autorité de régulation des communications électroniques et des postes et à la Commission de régulation de l'énergie à leur demande.

« Tout refus d'accès doit être motivé. Les différends relatifs à la conclusion ou à l'exécution de la convention prévue au deuxième alinéa sont soumis à l'Autorité de régulation des communications électroniques et des postes dans les conditions prévues à l'article L. 36-8. Préalablement à toute décision, la Commission de régulation de l'énergie est saisie pour avis et dispose d'un délai de deux mois pour se prononcer. » ;

2° Après le 2° bis du II de l'article L. 36-8, il est inséré un 2° ter ainsi rédigé :

« 2° ter Les conditions techniques et financières de l'accès mentionné à l'article L. 34-8-3-1 ; ».

(nouveau)

Toute opération de concentration entre fournisseurs de services de communications électroniques soumise aux dispositions des articles L. 430‑3 et suivants du titre III du livre IV du code de commerce est évoquée par le ministre chargé de l'économie, dans les conditions prévues à l'article L. 430-7-1 du même code. L'aménagement du territoire constitue un motif d'intérêt général. La décision est conditionnée à la mise en œuvre effective d'engagements, notamment sur la fourniture de services de communications électroniques aux utilisateurs finals par les réseaux ouverts au public à très haut débit en fibre optique, établis par les collectivités territoriales dans les conditions prévues à l'article L. 1425-1 du code général des collectivités territoriales.

(nouveau)

Après l'article L. 33-10 du code des postes et des communications électroniques, il est inséré un article L. 33-10-1 ainsi rédigé :

« Art. L. 33-10-1. - Tout projet de déploiement par un opérateur privé d'un réseau ouvert au public à très haut débit en fibre optique permettant de desservir l'utilisateur final fait l'objet d'une convention signée entre cet opérateur, l'État et les collectivités territoriales ou leurs groupements, dont le territoire est compris en tout ou partie dans la zone de déploiement du réseau.

« Les projets de déploiement de réseaux sur la période 2017-2022 doivent faire l'objet de conventions signées au plus tard le 31 décembre 2016. Les conventions signées avant la promulgation de la loi n°    du    pour une société numérique doivent être actualisées conformément aux dispositions du présent article, au plus tard le 31 décembre 2016. L'absence de convention signée, et le cas échéant actualisée, au 1er janvier 2017 permet de constater l'insuffisance de l'initiative privée pour déployer un réseau à très haut débit en fibre optique permettant de desservir les utilisateurs finals dans les territoires concernés.

« La convention précise les engagements des parties, notamment le nombre de prises rendues raccordables par l'opérateur chaque année, les zones prioritaires, une estimation des investissements prévus, un calendrier de déploiement et les conditions d'indemnisation des collectivités territoriales par l'opérateur en cas de carence.

« L'opérateur transmet annuellement à l'État et aux collectivités territoriales ou à leurs groupements signataires un bilan d'exécution de la convention, comprenant notamment un état des lieux du déploiement en nombre de prises rendues raccordables. Ce bilan est communiqué par l'opérateur à l'Autorité de régulation des communications électroniques et des postes.

« En cas de décalage significatif entre les engagements pris par l'opérateur dans la convention et la réalisation des travaux, une procédure de constat de carence peut être mise en œuvre par l'État, à la demande d'une collectivité territoriale ou d'un groupement de collectivités territoriales signataire de la convention. À l'issue d'une procédure contradictoire et après avis de l'Autorité de régulation des communications électroniques et des postes, la carence de l'opérateur peut être constatée par l'État. Le constat de carence détermine les conditions dans lesquelles le déploiement du réseau est assuré par un autre opérateur, public ou privé. »

Le septième alinéa du III de l'article L. 36‑11 du code des postes et des communications électroniques est ainsi rédigé :

 « - une sanction pécuniaire dont le montant est proportionné à la gravité du manquement apprécié notamment au regard du nombre d'habitants ou de kilomètres carrés non couverts ou de sites non couverts, sans pouvoir excéder un plafond fixé à 130 € par habitant non couvert ou 3 000 € par kilomètre carré non couvert ou 80 000 € par site non couvert lorsque la personne en cause ne s'est pas conformée à une mise en demeure portant sur le respect d'obligations de couverture de la population prévues par l'autorisation d'utilisation de fréquences qui lui a été attribuée ; ».

(Non modifié)

L'article L. 36‑7 du code des postes et des communications électroniques est complété par un 11° ainsi rédigé :

« 11° Met à disposition du public, sous forme électronique, dans un standard ouvert aisément réutilisable, sous réserve de mentionner leurs sources, les cartes numériques de couverture du territoire que les fournisseurs de services de communications électroniques sont tenus de publier en application du présent code et des décisions prises pour son application, ainsi que les données servant à les établir dont elle fixe la liste et que les fournisseurs lui transmettent préalablement. »

Le II de l'article 52‑1 de la loi n° 2004‑575 du 21 juin 2004 pour la confiance dans l'économie numérique est complété par une phrase ainsi rédigée :

« Toute commune ne figurant pas sur la liste précitée et répondant aux critères fixés au premier alinéa du III de l'article 52 peut demander à y être inscrite, par un arrêté pris conjointement par les ministres chargés des communications électroniques et de l'aménagement du territoire. »

(nouveau)

À l'article L. 33-12 du code des postes et des communications électroniques, les mots : « en application des articles L. 33-1, L. 36-6 et L. 42-1, » sont remplacés par les mots : « en application des articles L. 33‑1, L. 34-8-5, L. 36-6 et L. 42-1 du présent code, des articles 52 à 52-3 de la loi n° 2004-575 du 21 juin 2004 pour la confiance dans l'économie numérique, et des articles 119 à 119-2 de la loi n° 2008-776 du 4 août 2008 de modernisation de l'économie, ».

(nouveau)

Le quatrième alinéa de l'article L. 42-2 du code des postes et des communications électroniques est complété par une phrase ainsi rédigée :

« Lors du renouvellement des autorisations d'utilisation de fréquences attribuées pour l'établissement et l'exploitation d'un réseau radioélectrique mobile ouvert au public, de l'attribution à ces fins d'autorisations d'utilisation de fréquences utilisées précédemment pour d'autres activités, ou de la cession d'autorisations d'utilisation de fréquences dans le cadre d'une opération de concentration entre titulaires, des obligations de déploiement sont définies pour assurer un niveau élevé de couverture de la population et du territoire de chaque commune. »

I. - Le chapitre V du titre II du livre Ier de la deuxième partie du code général de la propriété des personnes publiques est complété par une section 4 ainsi rédigée :

« Section 4

« Dispositions particulières aux services de communications électroniques utilisant le domaine public hertzien

« Art. L. 2125‑10. - Le calcul de la redevance due par un opérateur de communications électroniques pour l'occupation ou l'utilisation du domaine public des fréquences radioélectriques au titre des articles L. 2125-1 et L.2125‑3 tient compte des besoins d'aménagement du territoire.

« L'utilisation de fréquences radioélectriques qui n'ont pas été spécifiquement assignées à un utilisateur ne donne pas lieu au paiement d'une redevance.

« L'utilisation de fréquences radioélectriques autorisées à des fins exclusivement expérimentales ne donne pas lieu au paiement d'une redevance. »

II (nouveau). - La perte de recettes pour l'État est compensée à due concurrence par la création d'une taxe additionnelle aux droits visés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

Le livre II du code des postes et des communications électroniques est ainsi modifié :

A. - L'article L. 35 est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« En vue de garantir la permanence, la qualité et la disponibilité des réseaux et du service, l'entretien des réseaux assurant des services fixes de communications électroniques ouverts au public et de leurs abords est d'utilité publique. » ;

B. - Le chapitre III du titre Ier est complété par un article L. 35‑7 ainsi rétabli :

« Art. L. 35‑7. - Au plus tard trois mois avant l'expiration de la période pour laquelle elle a été chargée, en application de l'article L. 35‑2, de fournir la composante du service universel prévue au 1° de l'article L. 35‑1, toute personne désignée dans le cadre de la procédure prévue aux deuxième ou troisième alinéas de l'article L. 35‑2 remet au ministre chargé des communications électroniques ainsi qu'à l'Autorité de régulation des communications électroniques et des postes un rapport présentant un état des lieux détaillé de son réseau fixe. Ce rapport comporte une analyse, à l'échelle du département, de l'état du réseau lorsque ne sont pas remplies les obligations, notamment de qualité, prévues par le cahier des charges mentionné à l'avant‑dernier alinéa du même article L. 35‑2.

« Sauf si leur divulgation est susceptible de porter atteinte au secret des affaires, au secret commercial ou au secret statistique, l'Autorité de régulation des communications électroniques et des postes communique aux collectivités territoriales et à leurs groupements concernés, à leur demande, tout ou partie de ce rapport. » ;

C. - L'article L. 36‑11 est ainsi modifié :

1° À la première phrase du premier alinéa, après la deuxième occurrence du mot : « électroniques, », sont insérés les mots : « d'une collectivité territoriale ou d'un groupement de collectivités territoriales, » ;

2° Après le sixième alinéa du III, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« - lorsqu'une personne chargée, en application de l'article L. 35‑2, de fournir des prestations de service universel ne s'est pas conformée à une mise en demeure portant sur le respect d'obligations pesant sur elle à ce titre, une sanction pécuniaire dont le montant est proportionné à la gravité du manquement et aux avantages qui en sont tirés, sans pouvoir excéder 5 % du chiffre d'affaires hors taxes du dernier exercice clos, taux porté à 10 % en cas de nouvelle violation de la même obligation. À défaut d'activité permettant de déterminer ce plafond, le montant de la sanction ne peut excéder 150 000 €, porté à 375 000 € en cas de nouvelle violation de la même obligation ; »

D. - L'article L. 47 est ainsi modifié :

1° Au deuxième alinéa, après le mot : « réseaux », sont insérés les mots : « et de leurs abords » ;

2° À la deuxième phrase du cinquième alinéa, après le mot : « équipements », sont insérés les mots : « , y compris de leurs abords, » ;

E. - L'article L. 48 est ainsi modifié :

1° Le premier alinéa est ainsi modifié :

a) Les mots : « et l'exploitation » sont remplacés par les mots : « , l'exploitation et l'entretien » ;

b) Sont ajoutés les mots : « , ainsi que pour permettre les opérations d'entretien des abords des réseaux permettant d'assurer des services fixes de communications électroniques ouverts au public, telles que le débroussaillage, la coupe d'herbe, l'élagage et l'abattage » ;

2° Le huitième alinéa est ainsi modifié :

a) Les mots : « et l'exploitation des installations » sont remplacés par les mots : « , l'exploitation et l'entretien des installations ou pour les opérations d'entretien mentionnées au premier alinéa » ;

b) Le mot : « premier » est remplacé par le mot : « même » ;

c) Après le mot : « amiable », sont insérés les mots : « ou de convention conclue entre le propriétaire et l'exploitant » ;

F. - L'article L. 50 est ainsi rétabli :

« Art. L. 50. - I. - Les opérations d'entretien des abords d'un réseau ouvert au public permettant d'assurer des services fixes de communications électroniques, telles que le débroussaillage, la coupe d'herbe, l'élagage et l'abattage, sont accomplies par le propriétaire du terrain, le fermier ou leurs représentants afin de prévenir l'endommagement des équipements du réseau et l'interruption du service. À cette fin, l'exploitant du réseau ouvert au public est tenu de proposer au propriétaire du terrain, au fermier ou à leurs représentants l'établissement d'une convention. Les opérations d'entretien des abords sont accomplies aux frais de l'exploitant du réseau ouvert au public, sauf si le propriétaire du terrain, le fermier ou leurs représentants, et l'exploitant du réseau en conviennent autrement par convention. Sur le domaine public, les modalités de réalisation des coupes sont définies par la convention prévue au premier alinéa de l'article L. 46 ou par la permission de voirie prévue au troisième alinéa de l'article L. 47.

« Par dérogation au premier alinéa du présent I, ces opérations sont accomplies par l'exploitant du réseau ouvert au public assurant des services fixes de communications électroniques :

« 1° Lorsque le propriétaire du terrain, le fermier ou leurs représentants ne sont pas identifiés ;

« 2° Lorsque l'exploitant et le propriétaire du terrain, le fermier ou leurs représentants en sont convenus ainsi par convention, notamment lorsque la réalisation de ces opérations présente des difficultés techniques ou pratiques de nature à porter atteinte à la sécurité ou à l'intégrité des réseaux.

« II. - En cas de défaillance de leur part, ces opérations sont accomplies par l'exploitant du réseau ouvert au public assurant des services fixes de communications électroniques. L'exécution des travaux doit être précédée d'une notification aux intéressés, ainsi qu'au maire de la commune sur le territoire de laquelle la propriété est située. L'introduction des agents de l'exploitant en vue de procéder aux opérations d'entretien s'effectue selon les modalités prévues au huitième alinéa de l'article L. 48.

« III. - Sans préjudice des procédures prévues aux articles L. 2212‑2‑2 du code général des collectivités territoriales et L. 114‑2 du code de la voirie routière et de la procédure mise en œuvre au titre de l'article L. 161‑5 du code rural et de la pêche maritime, lorsque l'entretien des abords des équipements du réseau n'est pas assuré dans des conditions permettant de prévenir leur endommagement ou les risques d'interruption du service, le maire peut transmettre, au nom de l'État, une mise en demeure au propriétaire, en informant l'exploitant concerné de celle-ci. Si celle-ci reste infructueuse durant un délai de quinze jours, le maire peut notifier le constat de carence du propriétaire à l'exploitant aux fins qu'il procède lui-même aux travaux conformément au II du présent article. Si cette notification à l'exploitant reste elle‑même infructueuse dans le délai de quinze jours, le maire peut faire procéder lui‑même à ces opérations aux frais de l'exploitant, dans le respect des règles régissant les interventions des exploitants. »

(Non modifié)

Le Gouvernement remet au Parlement, dans les trois mois suivant la promulgation de la présente loi, un rapport sur les mesures nécessaires au développement des échanges dématérialisés, notamment l'identité numérique, la valeur probante des documents numériques ou numérisés et la certification de solutions de coffre-fort électronique.

I. - À la première phrase de l'article L. 121‑47 du code de la consommation, dans sa rédaction résultant de la loi n° 2014‑344 du 17 mars 2014 relative à la consommation, après le mot : « destination », sont insérés les mots : « des numéros surtaxés » ;

II. - Le IV de l'article 145 de la loi n° 2014-344 du 17 mars 2014 précitée est supprimé.

III (nouveau). - L'article L. 224-54 du code de la consommation, dans sa rédaction résultant de l'ordonnance n° 2016-301 du 14 mars 2016 relative à la partie législative du code de la consommation, entre en vigueur six mois après la promulgation de la présente loi.

I. - Le livre III du code des postes et des communications électroniques est ainsi modifié :

1° L'intitulé est ainsi rédigé : « Autres services, dispositions communes et finales » ;

2° Le titre Ier devient le titre II et le titre II devient le titre III ;

3° Il est rétabli un titre Ier ainsi rédigé :

« TITRE Ier

« AUTRES SERVICES

« Art. L. 100. - I. - L'envoi recommandé électronique bénéficie des mêmes effets juridiques que l'envoi recommandé mentionné à l'article L. 1 du présent code lorsqu'il satisfait aux conditions suivantes :

« 1° Il est distribué par un prestataire dûment reconnu comme prestataire de service de confiance qualifié pour les services d'envoi recommandé électronique au sens du règlement (UE) n° 910/2014 du Parlement européen et du Conseil du 23 juillet 2014 sur l'identification électronique et les services de confiance pour les transactions électroniques au sein du marché intérieur et abrogeant la directive 1999/93/CE ;

« 1° bis (Supprimé)

« 2° Le procédé électronique utilisé permet d'identifier le prestataire, de désigner l'expéditeur, de garantir l'identité du destinataire et d'établir si l'envoi a été remis ou non au destinataire. Dans le cas où le destinataire n'est pas un professionnel, son accord exprès pour l'utilisation d'un tel procédé doit être recueilli ;

« 3° bis (Supprimé)

« I. bis (nouveau). - Le prestataire mentionné au I peut proposer que le contenu de l'envoi soit imprimé sur papier puis acheminé au destinataire dans les conditions fixées au livre Ier.

« II. - La responsabilité des prestataires de services d'envoi de recommandé électronique est engagée dans les conditions prévues aux articles 1134 et suivants et 1382 et suivants du code civil à raison des retards, pertes, vols, altérations ou modifications non autorisées survenus lors de la prestation, selon des modalités fixées par un décret en Conseil d'État qui détermine des plafonds d'indemnisation.

« III. - L'Autorité de régulation des communications électroniques et des postes veille au respect, par les prestataires de services d'envoi de recommandé électronique, des obligations législatives et réglementaires afférentes à la prestation de services d'envoi de recommandé électronique. Elle sanctionne les manquements constatés dans les conditions prévues à l'article L. 36‑11 du présent code. »

II (Non modifié). - L'article L. 36‑11 du même code est ainsi modifié :

1° et 2° (Supprimés)

3° Au cinquième alinéa du I, après les mots : « l'exploitant », sont insérés les mots : « , le prestataire » ;

4° À la première phrase du II, tel qu'il résulte de l'article 19 de la présente loi, après le mot : « ligne », sont insérés les mots : « ou un prestataire de services d'envoi de recommandé électronique » ;

5° Au quatrième alinéa du III, après les mots : « service de communications électroniques », sont insérés les mots : « ou une prestation de services d'envoi de recommandé électronique » ;

6° Au VII, après le mot : « opérateur », sont insérés les mots : « , pour un prestataire de services d'envoi de recommandé électronique ».

III (nouveau). - À compter de la date mentionnée au premier alinéa de l'article 9 de l'ordonnance n° 2016-131 du 10 février 2016 portant réforme du droit des contrats, du régime général et de la preuve des obligations, au II de l'article L. 100 du code des postes et des communications électroniques, la référence : « 1134 » est remplacée par la référence : « 1103 » et la référence : « 1382 » est remplacée par la référence : « 1240 ».

IV (nouveau). - L'article L. 112-15 du code des relations entre le public et l'administration est ainsi modifié :

1° Après les mots : « entre les autorités administratives ou d'un », la fin du premier alinéa est ainsi rédigée : « d'un envoi recommandé électronique dans les conditions fixées à l'article L. 100 du code des postes et des communications électroniques » ;

2° Après les mots : « l'utilisation d'un », la fin de la première phrase du deuxième alinéa est ainsi rédigée : « envoi recommandé électronique dans les conditions fixées audit article L. 100 du code des postes et des communications électroniques ».

(nouveau). - L'article 1369-8 du code civil est ainsi rédigé :

« Art. 1369-8. - Un envoi recommandé électronique relatif à la conclusion, à l'exécution ou à la résiliation d'un contrat peut être transmis dans les conditions fixées à l'article L. 100 du code des postes et des communications électroniques ».

VI (nouveau). - Les cent-troisième à cent-septième alinéas de l'article 2 de l'ordonnance n° 2016-131 du 10 février 2016 portant réforme du droit des contrats, du régime général et de la preuve des obligations sont remplacés par un alinéa ainsi rédigé :

« Art. 1127-5. - Un envoi recommandé électronique relatif à la conclusion, à l'exécution ou à la résiliation d'un contrat peut être transmis dans les conditions fixées à l'article L. 100 du code des postes et des communications électroniques ».

VII (nouveau). - Le I du présent article entre en vigueur à compter de la publication du décret pris pour son application et, au plus tard, six mois après la promulgation de la présente loi.

I. - Le code monétaire et financier est ainsi modifié :

1° Après l'article L. 521‑3, il est inséré un article L. 521‑3‑1 ainsi rédigé :

« Art. L. 521‑3‑1. - I. - Par exception à l'interdiction prévue à l'article L. 521‑2, un fournisseur de réseaux ou de services de communications électroniques peut fournir des services de paiement, en sus des services de communications électroniques, à un abonné à ce réseau ou à ce service, pour l'exécution :

« 1° D'opérations de paiement effectuées pour l'achat de contenus numériques et de services vocaux, quel que soit le dispositif utilisé pour l'achat ou la consommation de ces contenus numériques, et imputées sur la facture correspondante ;

« 2° D'opérations de paiement exécutées depuis un dispositif électronique ou au moyen de celui‑ci et imputées sur la facture correspondante, dans le cadre de la collecte de dons par les organismes faisant appel public à la générosité au sens de la loi n° 91‑772 du 7 août 1991 relative au congé de représentation en faveur des associations et des mutuelles et au contrôle des comptes des organismes faisant appel à la générosité publique ;

« 3° D'opérations de paiement exécutées depuis un dispositif électronique ou au moyen de celui‑ci et imputées sur la facture correspondante pour l'achat de tickets électroniques.

« La valeur de chaque opération de paiement isolée ne peut excéder le montant de 50 euros.

« La valeur mensuelle cumulée des opérations de paiement pour un même abonné ne peut excéder le montant de 300 euros. Dans le cas d'un abonnement souscrit à des fins professionnelles, ce montant s'apprécie au niveau de l'utilisateur final.

« Ces plafonds ne sont pas applicables aux opérations effectuées de machine à machine.

« Le présent I s'applique également lorsqu'un abonné préfinance son compte auprès du fournisseur de réseaux ou de services de communications électroniques.

« II. - Avant de commencer à exercer les activités mentionnées au I, le fournisseur de réseaux ou de services de communications électroniques adresse une déclaration à l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution, qui dispose d'un délai fixé par décret en Conseil d'État à compter de la réception de toutes les informations nécessaires pour notifier au déclarant que les conditions mentionnées au même I ne sont pas remplies.

« Le fournisseur de réseaux ou de services de communications électroniques adresse à l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution un rapport annuel justifiant du respect des conditions mentionnées audit I.

« Dès que le fournisseur de réseaux ou de services de communications électroniques prévoit de ne plus remplir les conditions mentionnées au même I, il dépose une demande d'agrément auprès de l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution en application de l'article L. 522‑6.

« Lorsque l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution notifie à un fournisseur de réseaux ou de services de communications électroniques que les conditions mentionnées au I du présent article ne sont plus remplies, il dispose d'un délai de trois mois pour prendre les mesures nécessaires pour respecter ces conditions ou pour déposer une demande d'agrément auprès de l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution en application de l'article L. 522‑6.

« Tant que l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution ne s'est pas prononcée sur l'octroi de l'agrément, le fournisseur de réseaux ou de services de communications électroniques veille à respecter les conditions prévues au I du présent article. » ;

2° Après l'article L. 525‑6, il est inséré un article L. 525‑6‑1 ainsi rédigé :

« Art. L. 525‑6‑1. - I. - Par dérogation à l'article L. 525‑3, un fournisseur de réseaux ou de services de communications électroniques peut émettre et gérer de la monnaie électronique, en sus des services de communications électroniques, pour un abonné au réseau ou au service, pour l'exécution :

« 1° D'opérations de paiement effectuées pour l'achat de contenus numériques et de services vocaux, quel que soit le dispositif utilisé pour l'achat ou la consommation de ces contenus numériques, et imputées sur la facture correspondante ;

« 2° D'opérations de paiement exécutées depuis un dispositif électronique ou au moyen de celui‑ci et imputées sur la facture correspondante, dans le cadre de la collecte de dons par les organismes faisant appel public à la générosité, au sens de la loi n° 91‑772 du 7 août 1991 relative au congé de représentation en faveur des associations et des mutuelles et au contrôle des comptes des organismes faisant appel à la générosité publique ;

« 3° D'opérations de paiement exécutées depuis un dispositif électronique ou au moyen de celui‑ci et imputées sur la facture correspondante pour l'achat de tickets électroniques.

« La valeur de chaque opération de paiement isolée ne peut excéder le montant de 50 euros.

« La valeur mensuelle cumulée des opérations de paiement pour un même  abonné ne peut excéder le montant de 300 euros. Dans le cas d'un  abonnement souscrit à des fins professionnelles, ce montant s'apprécie  au niveau de l'utilisateur final.

« Ces plafonds ne sont pas applicables aux opérations effectuées de machine à machine.

« Le présent I s'applique également lorsqu'un abonné préfinance son compte auprès du fournisseur de réseaux ou de services de communications électroniques.

« II. - Avant de commencer à exercer les activités mentionnées au I, le fournisseur de réseaux ou de services de communications électroniques adresse une déclaration à l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution, qui dispose d'un délai fixé par décret en Conseil d'État à compter de la réception de toutes les informations nécessaires pour notifier au déclarant que les conditions mentionnées au même I ne sont pas remplies.

« Le fournisseur de réseaux ou de services de communications électroniques adresse à l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution un rapport annuel justifiant du respect des conditions mentionnées audit I.

« Dès que le fournisseur de réseaux ou de services de communications électroniques prévoit de ne plus remplir les conditions mentionnées au même I, il dépose une demande d'agrément auprès de l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution en application de l'article L. 526‑7.

« Lorsque l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution notifie à un fournisseur de réseaux ou de services de communications électroniques que les conditions mentionnées au I du présent article ne sont plus remplies, il dispose d'un délai de trois mois pour prendre les mesures nécessaires pour respecter ces conditions précitées ou pour déposer une demande d'agrément auprès de l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution en application de l'article L. 526‑7.

« Tant que l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution ne s'est pas prononcée sur l'octroi de l'agrément, le fournisseur de réseaux ou de services de communications électroniques veille à respecter les conditions prévues au I du présent article. » ;

3° Le 1° de l'article L. 311‑4 est abrogé ;

4° Au premier alinéa, à la première phrase du deuxième alinéa et aux trois derniers alinéas du II de l'article L. 521‑3 et aux deux premiers alinéas et aux trois derniers alinéas de l'article L. 525‑6, les mots : « ou au 1° de l'article L. 311‑4 » sont supprimés ;

5° Au second alinéa de l'article L. 526-11, les mots : « du 1° de l'article L. 311-4 » sont remplacés par les mots : « de l'article L. 525-6-1 ».

II. - (Supprimé)

(Division et intitulé nouveaux)

(nouveau)

La loi n° 2010-476 du 12 mai 2010 relative à l'ouverture à la concurrence et à la régulation du secteur des jeux d'argent et de hasard en ligne est ainsi modifiée :

1° Le II de l'article 14 est complété par deux alinéas ainsi rédigés :

«  Toutefois, par dérogation au premier alinéa, l'Autorité de régulation des jeux en ligne peut autoriser un opérateur titulaire de l'agrément prévu à l'article 21 à proposer aux joueurs titulaires d'un compte validé sur un site faisant l'objet de l'agrément de participer à des jeux de cercle tels que définis au premier alinéa avec les joueurs titulaires d'un compte ouvert sur un site faisant l'objet d'un agrément par un État membre de l'Union européenne ou d'un État partie à l'accord sur l'Espace économique européen.

« Cette autorisation est subordonnée à l'existence d'une convention conclue dans les conditions prévues au deuxième alinéa du V de l'article 34. Elle détermine les obligations particulières imposées à l'opérateur afin de permettre l'exercice du contrôle de son activité par l'Autorité de régulation des jeux en ligne. » ;

2° Le V de l'article 34 est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« De telles conventions peuvent également être conclues au nom de l'État par le président de l'Autorité pour déterminer les modalités de mise en œuvre et de contrôle des offres de jeux de cercle mentionnées aux troisième et quatrième alinéa du II de l'article 14. Ces conventions prévoient les conditions dans lesquelles l'Autorité de régulation des jeux en ligne et l'autorité de régulation des jeux concernée échangent toute information ou document nécessaire à l'exercice de leurs missions, notamment en matière de prévention des activités frauduleuses ou criminelles ainsi que du blanchiment de capitaux du financement du terrorisme. »

 (nouveau)

Après la première phrase du deuxième alinéa de l'article 26 de la loi n° 2010-476 du 12 mai 2010 relative à l'ouverture à la concurrence et à la régulation du secteur des jeux d'argent et de hasard en ligne, il est inséré une phrase ainsi rédigée :

« Il met également en place, pour les jeux de cercle en ligne, un dispositif d'autolimitation de temps de jeu effectif. »

 (nouveau)

L'article 61 de la loi n° 2010-476 du 12 mai 2010 relative à l'ouverture à la concurrence et à la régulation du secteur des jeux d'argent et de hasard en ligne est ainsi modifié :

1° Au début de la première phrase du premier alinéa, sont ajoutés les mots : « Le président de » ;

2° Après le même alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« Il adresse également aux personnes mentionnées au 2 du I de l'article 6 de la loi n° 2004-575 du 21 juin 2004 pour la confiance dans l'économie numérique, par tout moyen propre à en établir la date de réception, une copie de la mise en demeure prévue à l'alinéa précédent et leur enjoint de prendre toute mesure propre à empêcher l'accès au contenu du service de communication au public en ligne proposé par l'opérateur mentionné au premier alinéa. Ces personnes sont invitées à présenter leurs observations dans un délai de huit jours. » ;

3° Le deuxième alinéa est ainsi modifié :

a) Les mots : « par l'opérateur intéressé de l'injonction de cesser son activité d'offre et de paris ou de jeux d'argent et de hasard » sont remplacés par les mots : « des injonctions prévues aux premier et deuxième alinéas ou si l'offre de paris ou de jeux d'argent et de hasard en ligne reste accessible » et les mots : « 2 du I et, le cas échéant, au » sont supprimés ;

b) Est ajoutée une phrase ainsi rédigée :

« Il peut également saisir le président du tribunal de grande instance de Paris aux mêmes fins si l'offre demeure accessible nonobstant l'éventuelle exécution par les personnes mentionnées au deuxième alinéa sans avoir à procéder à de nouvelles injonctions de même nature. »

I. - Après le chapitre Ier du titre II du livre III du code de la sécurité intérieure, il est inséré un chapitre I bis ainsi rédigé :

« Chapitre I bis

« Compétitions de jeux vidéo

« Art. L. 321-8. - Pour l'application du présent chapitre, est entendu comme jeu vidéo tout jeu relevant de l'article 220 terdecies II du code général des impôts.

« Une compétition de jeux vidéo confronte, à partir d'un jeu vidéo, au moins deux joueurs ou équipes de joueurs pour un score ou une victoire.

« L'organisation de la compétition de jeux vidéo au sens du présent chapitre n'inclut pas l'organisation d'une prise de paris.

« Art. L. 321-9. - Sont exceptées des dispositions des articles L. 322-1, L. 322-2 et L. 322-2-1 les compétitions de jeux vidéo organisées en la présence physique des participants, par un organisateur bénéficiant d'une autorisation temporaire délivrée, après enquête, par le ministre de l'intérieur.

« Leurs organisateurs déclarent à l'autorité administrative, dans des conditions fixées par décret en Conseil d'État, la tenue de telles compétitions.

« Art. L. 321-10. - La participation des mineurs aux compétitions de jeux vidéo peut être autorisée dans des conditions définies par décret en Conseil d'État. Elle est conditionnée au recueil de l'autorisation du représentant légal du mineur. Le représentant légal est informé des enjeux financiers de la compétition et des jeux utilisés comme support de celle-ci. Cette information comprend notamment la référence à la signalétique prévue à l'article 32 de la loi n° 98-468 du 17 juin 1998 relative à la prévention et à la répression des infractions sexuelles ainsi qu'à la protection des mineurs.

« L'article L. 7124-9 du code du travail s'applique aux rémunérations de toute nature perçues pour l'exercice d'une pratique compétitive du jeu vidéo par des mineurs de moins de seize ans soumis à l'obligation scolaire. »

II. - L'article L. 7124-1 du code du travail est complété par un 4° ainsi rédigé :

« 4° Dans une entreprise ou association ayant pour objet la participation à des compétitions de jeux vidéo au sens de l'article L. 321-8 du code de la sécurité intérieure. »

III. - L'article L. 322-2-1 du code de la sécurité intérieure est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« Pour l'application du présent chapitre aux compétitions de jeux vidéo se déroulant en ligne et aux phases qualificatives se déroulant en ligne des compétitions de jeux vidéo mentionnées à l'article L. 322-8, les frais d'accès à Internet et le coût éventuel d'acquisition du jeu vidéo servant de support à la compétition ne constituent pas un sacrifice financier au sens de l'article L. 322-2. »

(Division et intitulés nouveaux)

 

 (nouveau)

À la première phrase du dernier alinéa du II de l'article L. 721-2 du code de la construction et de l'habitation, les mots : « sous réserve de l'acceptation expresse par » sont remplacés par les mots : « , sauf refus exprès de ».

I. - Après l'article L. 35-6 du code des postes et des communications électroniques, il est inséré un article L. 35-7 ainsi rédigé :

« Art. L. 35-7. - I. - Un centre relais téléphonique est créé pour permettre l'accès au service téléphonique au public des personnes sourdes, malentendantes, sourdaveugles, aphasiques ou handicapées de la communication sur l'ensemble du territoire métropolitain et des collectivités d'outre-mer.

« Le centre relais téléphonique assure, en mode simultané et à la demande de l'utilisateur, l'interprétariat français - langue des signes française, la transcription écrite, le codage en langage parlé complété, ou la communication multimodale adaptée aux personnes aphasiques, des appels passés et reçus, hors services d'urgence, par les personnes sourdes, malentendantes, sourdaveugles, aphasiques ou handicapées de la communication.

« Dans un délai d'un an à compter de la promulgation de la loi n°   du    pour une société numérique, le centre relais téléphonique fournit le service d'accès au service téléphonique au public dans les conditions définies par arrêté conjoint des ministres chargés des communications électroniques et des personnes handicapées.

« Dans un délai de dix ans à compter de la promulgation de la loi n°   du    pour une société numérique, le centre relais téléphonique fonctionne vingt-quatre heures sur vingt‑quatre, tous les jours de l'année.

« Les obligations inhérentes à la mise en place d'un service d'accessibilité au service téléphonique sont définies par décret. Les diplômes et qualifications requis pour les professionnels intervenant sur l'accessibilité simultanée des appels pris en charge par le centre relais téléphonique sont fixés par arrêté conjoint des ministres chargés des communications électroniques et des personnes handicapées.

« II. - Il est créé un groupement interprofessionnel des opérateurs de communication électronique dont l'objet est d'assurer le développement de l'accessibilité téléphonique. Ce groupement assure la création et le fonctionnement du centre relais défini au I. »

II. - Le III de l'article L. 32-1 du code des postes et des communications électroniques est complété par un 7° ainsi rédigé :

« 7° La mise en place et le fonctionnement du centre relais téléphonique mentionné à l'article L.35-7, conjointement avec le ministre chargé des personnes handicapées. »

III. - Dans un délai de six mois à compter de la publication de la présente loi, le Gouvernement présente un plan des métiers visant à développer les formations conduisant aux professions spécialisées nécessaires à la mise en œuvre du présent article.

I. - L'article 47 de la loi n° 2005‑102 du 11 février 2005 précitée est ainsi rédigé :

« Art. 47. - I. - Les services de communication au public en ligne des services de l'État, des collectivités territoriales et des établissements publics qui en dépendent ainsi que ceux des organismes délégataires d'une mission de service public doivent être accessibles aux personnes handicapées.

« L'accessibilité des services de communication au public en ligne concerne l'accès à tout type d'information sous forme numérique, quels que soient le moyen d'accès, les contenus et le mode de consultation. Les recommandations internationales pour l'accessibilité de l'internet doivent être appliquées pour les services de communication publique en ligne.

« Les personnes mentionnées au premier alinéa élaborent un schéma pluriannuel de mise en accessibilité de leurs services de communication au public en ligne, qui est rendu public et décliné en plans d'actions annuels.

« II. - La page d'accueil de tout service de communication au public en ligne comporte une mention clairement visible précisant s'il est ou non conforme aux règles relatives à l'accessibilité ainsi qu'un lien renvoyant à une page indiquant notamment l'état de mise en œuvre du schéma pluriannuel de mise en accessibilité et du plan d'actions de l'année en cours mentionnés au I et permettant aux usagers de signaler les manquements aux règles d'accessibilité de ce service.

« III. - Le défaut de mise en conformité d'un service de communication au public en ligne avec les obligations prévues au II fait l'objet d'une sanction administrative dont le montant, qui ne peut excéder 5 000 €, est fixé par le décret en Conseil d'État mentionné au IV. Une nouvelle sanction est prononcée chaque année lorsque le manquement à ces dispositions perdure.

« IV. - Un décret en Conseil d'État fixe les règles relatives à l'accessibilité et précise, par référence aux recommandations établies par l'autorité administrative compétente, la nature des adaptations à mettre en œuvre ainsi que les délais de mise en conformité des services de communication au public en ligne existants, qui ne peuvent excéder trois ans, et les conditions dans lesquelles des sanctions sont imposées et recouvrées en cas de non‑respect des obligations prévues au II. »

II (Non modifié). - L'article L. 111‑7‑12 du code de la construction et de l'habitation est ainsi modifié :

1° Le premier alinéa est complété par une phrase ainsi rédigée :

« Ce fonds peut également participer au financement des prestations destinées à assurer le respect de l'obligation d'accessibilité des services de communication au public en ligne, prévue à l'article 47 de la loi n° 2005‑102 du 11 février 2005 pour l'égalité des droits et des chances, la participation et la citoyenneté des personnes handicapées. » ;

2° L'avant-dernier alinéa est complété par les mots : « ainsi qu'à l'article 47 de la loi n° 2005‑102 du 11 février 2005 précitée ».

(Non modifié)

I. - L'article L. 115‑3 du code de l'action sociale et des familles est ainsi modifié :

1° À la fin du premier alinéa, les mots : « et de services téléphoniques dans son logement » sont remplacés par les mots : « d'un service de téléphonie fixe et d'un service d'accès à internet » ;

2° Le deuxième alinéa est ainsi rédigé :

« En cas de non‑paiement des factures, la fourniture d'énergie et d'eau, un service téléphonique et un service d'accès à internet sont maintenus jusqu'à ce qu'il ait été statué sur la demande d'aide. Le service téléphonique maintenu peut être restreint par l'opérateur, sous réserve de préserver la possibilité de recevoir des appels ainsi que de passer des communications locales et vers les numéros gratuits et d'urgence. Le débit du service d'accès à internet maintenu peut être restreint par l'opérateur, sous réserve de préserver un accès fonctionnel aux services de communication au public en ligne et aux services de courrier électronique. » ;

3° À l'avant-dernier alinéa, après le mot : « gaz », sont insérés les mots : « d'un service de téléphonie fixe ou d'un service d'accès à internet ».

II. - La loi n° 90‑449 du 31 mai 1990 visant à la mise en œuvre du droit au logement est ainsi modifiée :

1° À la première phrase du troisième alinéa de l'article 6, les mots : « et de téléphone » sont remplacés par les mots : « , de téléphone et d'accès à internet » ;

2° Au dernier alinéa de l'article 6‑1, les mots : « ou de services téléphoniques » sont remplacés par les mots : « , de services téléphoniques ou de services d'accès à internet » ;

3° Au deuxième alinéa de l'article 6‑3, après le mot : « eau », sont insérés les mots : « ou de services téléphoniques ou d'accès à internet ».

Le code du travail est ainsi modifié :

1° Au second alinéa de l'article L. 6111‑2, après le mot : « française », sont insérés les mots : « ainsi que de compétences numériques » ;

2° Au troisième alinéa de l'article L. 6321-1, après le mot : « compétences », sont insérés les mots : « y compris numériques ».

I. - Les I et VI de l'article 1er, le II de l'article 7 bis, les articles 9 bis, 10, 11, 20 septies, le III de l'article 33, les articles 33 ter, 33 quater, 41 et les I et IV de l'article 43 de la présente loi sont applicables en Nouvelle‑Calédonie.

II.  - Les I et VI de l'article 1er, le II de l'article 7 bis, les articles 9 bis, 10, 11, 20 septies, le III de l'article 33, les articles 33 ter, 33 quater, 41 et les I et IV de l'article 43 de la présente loi sont applicables en Polynésie française.

III. - Les I et VI de l'article 1er, le II de l'article 7 bis, les articles 9 bis, 10, 11, 12, 20 septies, 21 à 23, 24, le III de l'article 33, les articles 33 ter, 33 quater, 41 et les I et IV de l'article 43 de la présente loi sont applicables dans les îles Wallis et Futuna.

IV. - Les I et VI de l'article 1er, le II de l'article 7 bis, les articles 9 bis, 10, 11, 41, les I et IV de l'article 43 et le I de l'article 44 de la présente loi sont applicables dans les Terres australes et antarctiques françaises.

I. - (Supprimé)

II. - Le titre IV du livre V du code de la recherche est ainsi modifié :

1° et 2° (Supprimés)

3° À l'article L. 545-1, après les mots : « L. 533-2 et », la fin du premier alinéa est ainsi rédigée : « L. 533-4 sont applicables dans les îles Wallis et Futuna, dans leur rédaction résultant de la loi n°   du    pour une société numérique ».

III. - Le livre V du code des relations entre le public et l'administration est ainsi modifié :

1° A (nouveau) À la seconde colonne de la sixième ligne des articles L. 552-3, L. 562-3, L. 572-1 les mots : « l'ordonnance n° 2015-1341 » sont remplacés par les mots : « la loi n°       du         pour une société numérique » ;

1° B (nouveau) Les articles L. 552-8, L. 562-8 et L. 574-1 sont ainsi modifiés :

a) À la seconde colonne des troisième, sixième et avant-dernière lignes, les mots : « l'ordonnance n° 2015-1341 » sont remplacés par les mots : « la loi n°       du         pour une société numérique » ;

b) La première colonne du huitième alinéa est complétée par les mots : «  à L. 312-1-3 » ;

c) À la seconde colonne des huitième, douzième et vingt-sixième alinéas, les mots : « l'ordonnance n° 2016-307 » sont remplacés par les mots : « la loi n°       du         pour une société numérique » ;

d) À la première colonne du douzième alinéa, les mots : «  et L. 321‑2 » sont remplacés par les mots : « à L. 321-4 » ;

e) La première colonne du vingt-sixième alinéa est complétée par les mots : «  et L. 341-1-1 » ;

f) À la première colonne de l'avant-dernier alinéa, les mots : «  et L. 341-2 » sont remplacés par les mots : « à L. 321-6 » ;

g) Le dernier alinéa est supprimé ;

1° C (nouveau) L'article L. 552-15 est ainsi rédigé :

« Art. L. 552-15. - Pour l'application des articles L. 311-8 et L. 312‑1‑2 en Polynésie française, les références aux articles L. 212-2, L. 212-3, L. 213-1, L. 213-2 et L. 213-3 du code du patrimoine sont remplacées par la référence à la réglementation localement applicable. » ;

1° D (nouveau) L'article L. 553-2 est ainsi modifié :

a) À la seconde colonne des deuxième à dernière lignes de l'article L. 553-2, les mots : « l'ordonnance n° 2015-1341 » sont remplacés par les mots : « la loi n°       du         pour une société numérique » ;

b) À la première colonne du dernier alinéa, les mots : « et L. 312‑3 » sont remplacés par les mots : « à L. 312-1-3 ».

1° E (nouveau) L'article L. 562-16 est ainsi rédigé :

« Art. L. 562-16. - Pour l'application des articles L. 311-8 et L. 312-1-2 en Nouvelle-Calédonie, les références aux articles L. 212-2, L. 212-3, L. 213-1, L. 213-2 et L. 213-3 du code du patrimoine sont remplacées par la référence à la réglementation localement applicable. » ;

1° à 8° (Supprimés)

IV (Non modifié). - L'article L. 32‑3 du code des postes et des communications électroniques , dans sa rédaction résultant de l'article 34 de la présente loi, est complété par un IV ainsi rédigé :

« IV. - Le présent article est applicable dans les îles Wallis et Futuna. »

(nouveau). - À l'article 72 de la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 relative à l'informatique, aux fichiers et aux libertés, après les mots : « est applicable », la fin du premier alinéa est ainsi rédigée : « , dans sa rédaction résultant de la loi n°     du      pour une société numérique, en Nouvelle‑Calédonie, en Polynésie française, dans les îles Wallis et Futuna et dans les Terres australes et antarctiques françaises. »

I. - L'article 59 de la loi n° 78-753 du 17 juillet 1978 portant diverses mesures  d'amélioration des relations entre l'administration et le public et diverses dispositions d'ordre administratif, social et fiscal est abrogé.

II. - (Supprimé)

III (Non modifié). - Le I de l'article 41 de la loi n° 2000‑321 du 12 avril 2000 relative aux droits des citoyens dans leurs relations avec les administrations est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« Pour l'application en Nouvelle‑Calédonie, en Polynésie française et dans les îles Wallis et Futuna des troisième à septième et avant‑dernier alinéas de l'article 10, les mots : "mentionné au premier alinéa de l'article 9‑1" sont supprimés. »