Projet de loi République numérique
Direction de la Séance
N°636
27 avril 2016
(1ère lecture)
(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)
(n° 535 , 534 , 524, 525, 526, 528)
AMENDEMENT
C | Favorable |
---|---|
G | Défavorable |
Adopté |
présenté par
M. FRASSA
au nom de la commission des lois
ARTICLE 20 SEPTIES
Consulter le texte de l'article ^
Après l'alinéa 2
Insérer deux alinéas ainsi rédigés :
« Les services préservent la confidentialité de l’identité de la personne à l’origine de la transmission ainsi que des conditions dans lesquelles celle-ci a été effectuée.
« Les services peuvent procéder aux opérations techniques strictement nécessaires à la caractérisation du risque ou de la menace mentionnés au premier alinéa aux fins d’avertir l’hébergeur, l’opérateur ou le responsable du système d’information. »
Objet
Le présent amendement vise à compléter le dispositif proposé par la commission des lois à l'article L. 2321-4 du code de la défense, en permettant à l'Agence nationale de sécurité des systèmes d'information, service de l'État désigné par le Premier ministre, de préserver vis-à-vis des tiers la confidentialité de l'identité de la personne leur ayant transmis une information concernant une vulnérabilité, mais également de donner un fondement légal aux opérations techniques réalisées par l'ANSSI.