Projet de loi République numérique

Direction de la Séance

N°594

25 avril 2016

(1ère lecture)

(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 535 , 534 , 524, 525, 526, 528)


AMENDEMENT

C Défavorable
G Favorable
Rejeté

présenté par

Le Gouvernement


ARTICLE 39

Consulter le texte de l'article ^

I. – Alinéa 23, troisième phrase

Supprimer cette phrase.

II. – Alinéa 27, première phrase

Compléter cette phrase par les mots :

, aux frais du propriétaire du terrain, du fermier ou de leurs représentants

Objet

L’article L. 50 tel qu’adopté en 1ère lecture par l’Assemblée nationale prévoyait une chaîne de responsabilité incitative et une solution équilibrée entre propriétaires de terrains et exploitants de réseaux en matière d’entretien des abords des réseaux : le but est de responsabiliser propriétaires et exploitants afin que le maire n’ait à procéder aux mises en demeure des premiers ou des seconds qu’en dernier recours.

Plus précisément :

(alinéa 1er du I) Le propriétaire est le 1er responsable de l’entretien de son terrain : cela va de pair avec le droit de propriété dont il est titulaire sur le terrain sauf à vouloir le déresponsabiliser complètement de son entretien ; l’exploitant est aussi responsabilisé à ce stade car il s’agit du bon fonctionnement de son réseau, ce qui est prévu en lui donnant l’obligation de proposer une convention concernant cet entretien par le propriétaire ;(alinéas 2 à 4 du I) Par dérogation au principe de l’entretien par le propriétaire, celui-ci est assuré par l’exploitant quand le propriétaire n’est pas identifié ou quand une convention avec le propriétaire le prévoit ;(II) Si ni le propriétaire, ni l’exploitant n’ont procédé à l’entretien, le 1er dans le cadre de ses obligations en tant que propriétaire et le 2nd dans les cas de dérogations prévus, c’est à l’exploitant de procéder à l’entretien aux frais du propriétaire ; là aussi la solution est à la fois équilibrée entre exploitant et propriétaire (l’un pallie la défaillance de l’autre mais cet autre paie) et cohérente avec leurs obligations respectives ; elle est aussi responsabilisante pour le propriétaire, 1er maillon de la chaîne de responsabilité, qui paiera l’entretien réalisé par l’exploitant à sa place ;(III) Si malgré cela, l’entretien n’est toujours pas réalisé, le maire peut successivement mettre en demeure le propriétaire puis l’exploitant sous quinze jours de procéder à l’entretien. Si l’exploitant ne fait rien suite à cette 2ème mise en demeure, le maire peut faire procéder lui-même à ces opérations aux frais de l'exploitant ; là aussi la solution est à la fois équilibrée entre exploitant et propriétaire et le fait que la collectivité locale puisse elle-même procéder à l’entretien aux frais du l’exploitant, 2ème maillon de la chaîne de responsabilité, s’il ne fait rien est responsabilisant pour l’exploitant.

Aussi, introduire au 1er alinéa du I l’obligation pour l’exploitant de financer l’entretien (sauf convention contraire conclue avec le propriétaire) remet en cause complètement l’équilibre et la cohérence de l’article L. 50 : le propriétaire étant complètement déresponsabilisé dès le départ de la chaîne de responsabilité, la logique même de tout le dispositif est remise en cause. De plus, le dispositif adopté pourrait déboucher sur de nombreux abus : liberté serait donnée au propriétaire de réaliser un entretien des abords de la ligne sur son terrain à la fréquence qu’il souhaite (par exemple toutes les semaines) et de le facturer systématiquement à l’exploitant. Cela n’est de toute évidence pas souhaitable et disproportionné.