Projet de loi République numérique

Direction de la Séance

N°588

25 avril 2016

(1ère lecture)

(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 535 , 534 , 524, 525, 526, 528)


AMENDEMENT

C Défavorable
G Favorable
Rejeté

présenté par

Le Gouvernement


ARTICLE 37 C

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Rédiger ainsi cet article :

L'article 24-2 de la loi n° 65-557 du 10 juillet 1965 fixant le statut de la copropriété des immeubles bâtis est complété par deux alinéas ainsi rédigés :

« Lorsqu'une demande de raccordement à un réseau de communications électroniques à très haut débit en fibre optique est effectuée par le propriétaire, locataire ou occupant de bonne foi d'un logement d'un immeuble comportant plusieurs logements ou d'un immeuble à usage mixte dans les conditions prévues à l'article 1er de la loi n° 66-457 du 2 juillet 1966 relative à l'installation d'antennes réceptrices de radiodiffusion, le syndicat des copropriétaires ne peut s'opposer, nonobstant toute convention contraire, sans motif sérieux et légitime conformément au II du même article 1er, à l'installation de telles lignes dans les parties communes de l'immeuble de manière à permettre la desserte de chacun des logements, sous réserve que l'immeuble dispose des infrastructures d'accueil adaptées.

« Cette installation, réalisée aux frais de l'opérateur conformément à l'article L. 34-8-3 du code des postes et des communications électroniques, fait l'objet d'une convention conclue dans les conditions prévues à l'article L. 33-6 du même code avec le syndicat des copropriétaires, après avis du conseil syndical lorsque celui-ci a été institué. »

Objet

La commission des lois du Sénat a souhaité réécrire l’article 37C initial en considérant que le dispositif s’insérerait mieux dans la loi de 1966 et permettrait d’exclure les occupants sans titre du droit à la fibre créé, sur le modèle du droit à l’antenne.

Or, là où, en privilégiant une modification de la loi relative aux copropriétés, la rédaction initiale ne modifiait que l’article 24-2, le choix de passer au principal par la loi de 1966 relative aux antennes réceptrices de radiodiffusion implique de modifier cette dernière, mais également la loi relative aux copropriétés, ainsi que l’article L. 33-6 du code des postes et des communications électroniques.

La rédaction issue de la commission perd donc en lisibilité du droit, puisqu’elle implique un système de renvoi entre 3 articles de code et loi différents, et fragilise de fait la mise en œuvre du dispositif.

Cet amendement propose donc de revenir à la rédaction initiale, tout en prévoyant expressément, en sorte de satisfaire l’objet de l’amendement de la commission des lois, l’exclusion des occupants sans titre de ce droit à la fibre.