Projet de loi République numérique
Direction de la Séance
N°541 rect.
26 avril 2016
(1ère lecture)
(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)
(n° 535 , 534 , 524, 525, 526, 528)
AMENDEMENT
C | Défavorable |
---|---|
G | Défavorable |
Retiré |
présenté par
MM. REQUIER, ARNELL, BARBIER, BERTRAND, CASTELLI, COLLIN, COLLOMBAT, ESNOL et FORTASSIN, Mmes JOUVE, LABORDE et MALHERBE et MM. MÉZARD et VALL
ARTICLE 20 SEPTIES
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Rédiger ainsi cet article :
L’article 323-1 du code pénal est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Toute personne qui a tenté de commettre ou a commis le délit prévu au présent article est exempte de peine si elle a immédiatement averti l’autorité administrative ou judiciaire ou le responsable du système de traitement automatisé de données en cause d’un risque d’atteinte aux données ou au fonctionnement du système. »
Objet
Cet amendement a pour objet de rétablir la disposition adoptée en séance publique à l’Assemblée nationale selon laquelle est exemptée de peine toute personne qui a commis le délit d’accéder ou de se maintenir frauduleusement dans un système de traitement automatisé de données, si elle a immédiatement averti les responsables d’un risque d’atteinte au fonctionnement du système.
Les auteurs de cet amendement estiment que les personnes qui traquent les failles de sécurité des systèmes de traitement automatisé de données et préviennent les organisations concernées qu’elles sont vulnérables, remplissent occasionnellement une mission de service public, permettant l’amélioration de la protection des données et l’amélioration de systèmes de traitement de données, et devraient être à ce titre exemptées de peine si elles avertissent immédiatement les responsables du système des failles de sécurité existantes.
NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.