Projet de loi République numérique

Direction de la Séance

N°526 rect.

26 avril 2016

(1ère lecture)

(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 535 , 534 , 524, 525, 526, 528)


AMENDEMENT

C Favorable
G Défavorable
Adopté

présenté par

MM. REQUIER, ARNELL, BARBIER, BERTRAND, CASTELLI, COLLIN, COLLOMBAT, ESNOL, FORTASSIN, GUÉRINI et HUE, Mmes JOUVE, LABORDE et MALHERBE et MM. MÉZARD et VALL


ARTICLE 2

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Alinéa 2

Rédiger ainsi cet alinéa :

« Art. L. 311-3-1. – Sous réserve de l’application du 2° du L. 311-5, une décision individuelle prise sur le fondement d’un traitement algorithmique comporte une mention explicite en informant l’intéressé. Les règles définissant ce traitement ainsi que les principales caractéristiques de sa mise en œuvre sont communiquées par l’administration à l’intéressé s’il en fait la demande.

Objet

Prévoir la possibilité pour l’administré concerné par une décision individuelle prise sur le fondement d’un traitement algorithmique de s'en voir communiquer les principales caractéristiques n’a d’intérêt que s’il a été informé au préalable de l’existence du traitement algorithmique qui a précédé la décision. Cet amendement vise donc à obliger toute administration recourant à de tels traitements algorithmiques pour la prise de décisions individuelles à le mentionner explicitement lors de leurs notifications aux administrés concernés.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.